Annulation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2305566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2022, N° 2111859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Meudon à lui verser la somme de 8 977, 5 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation partielle d’un immeuble situé 15 avenue Henri IV à Meudon.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 mai 2021 a été annulé par un jugement n° 2111859 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier d’un montant de 8 977,5 euros correspondant aux frais de location d’un studio du 16 août 2022 au 30 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute n’est imputable à la commune ;
— la requérante n’a subi aucun préjudice personnel ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et le refus de permis de construire opposé à la requérante ;
— le quantum de la demande indemnitaire est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé, le 13 janvier 2021, une demande de permis de construire en vue de surélever partiellement, d’un étage supplémentaire, l’immeuble d’habitation qu’elle occupe au 15 avenue Henri IV, à Meudon. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande au motif que le projet ne permet pas une insertion qualitative par rapport aux lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par un jugement n°2111859 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22VE02611 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Meudon dirigée contre ce jugement. Par la présente requête, Mme A recherche la responsabilité pour faute de la commune de Meudon en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Meudon :
2. Par un jugement n° 2111859 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Meudon a refusé d’accorder à Mme A un permis de construire. Ce jugement était motivé par la circonstance que l’arrêté attaqué était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par un arrêt n°22VE02611, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Meudon tendant à l’annulation de ce jugement. Par suite, l’illégalité du refus de permis de construire est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Meudon.
En ce qui concerne le préjudice financier invoqué :
3. Si la décision par laquelle l’autorité administrative refuse illégalement un permis de construire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée à l’existence de préjudices en lien direct et certain avec l’illégalité ainsi commise.
4. Mme A se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de 8 977,5 euros correspondant au montant de la location d’un studio du 16 août 2022 au 30 juin 2023 rendue nécessaire pour que l’une de ses deux filles puisse disposer d’un espace personnel suffisant afin de préparer le concours d’entrée en deuxième année de médecine. Toutefois, d’une part, le lien de causalité entre ce préjudice financier et le refus illégal de permis de construire n’est pas établi. D’autre part, il résulte, au surplus, de l’instruction que les loyers relatifs à la location de cet appartement ont été acquittés par M. C, compagnon de Mme A, de sorte que la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Meudon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Meudon une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meudon.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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