Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2025 à 11h28, Mme B A représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision portant refus de titularisation prise par la maire de la commune de Valdoie le 27 juin 2025, ainsi que de l’exécution de la décision portant rejet de son recours gracieux datée du 6 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valdoie de la titulariser dans le grade d’adjointe d’animation à effet au 1er juillet 2025 et de reconstituer sa carrière dans l’attente du jugement au fond ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commune de Valdoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Valdoie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— L’urgence est caractérisée : l’exécution des décisions attaquées l’empêche de continuer à occuper les fonctions d’ajointe d’animation qu’elle exerçait depuis 2022, et surtout, elle est privée de rémunération, alors qu’elle a des charges incompressibles à hauteur de 1 020,93 euros ;
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, car elles ne prennent pas en compte le contexte de son stage (surcharge de travail, absentéisme des collègues, modifications de planning à plusieurs reprises au dernier moment) alors qu’elle s’est toujours montrée sérieuse, investie et professionnelle, comme en attestent notamment l’entretien professionnel du 15 mai 2024, l’évaluation portée au cours de l’exécution du contrat à durée déterminée dont elle a bénéficié, et les témoignages d’autres agents ou de parents d’enfants produits en sa faveur. Elle a en outre dû accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions (gestion de la comptabilité, réalisations de démarches auprès de la CAF pour l’octroi de subventions, commandes de matériel). L’appréciation de ses insuffisances professionnelles ne repose sur aucun fait précis et entre en contradiction avec les pièces du dossier. La commune n’a pas procédé à une prorogation de stage pour prendre sa décision. Les décisions attaquées sont, de surcroit, entachées de détournement de pouvoir car son poste a été publié « vacant » un mois avant la réunion de la CAP du 20 juin 2025. La décision de ne pas la titulariser était donc déjà prise. Cette décision a en fait été prise parce qu’elle a dénoncé les dysfonctionnements du service, les conditions de travail de ses collègues et parce qu’elle n’a pas accompli une mission qui n’était pas en adéquation avec les règles de sécurité pour l’encadrement de jeunes enfants. La décision a en outre été prise au terme d’une procédure irrégulière (composition de la CAP du 20 juin 2025 : 4 membres de l’administration et 6 représentants du personnel) qui l’a privée d’une garantie.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Valdoie, représentée par Me Suissa, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence n’est pas justifiée car la requérante peut prétendre à l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 145,70 euros pendant 9 mois. Il y a de plus un intérêt à assurer la continuité du service et que la décision de refus de titularisation ne soit pas suspendue.
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite, de plus la suspension de la décision attaquée entrainerait des conséquences pour l’organisation du service public de l’éducation à la rentrée dans le Territoire de Belfort et pour la gestion des affectations des deux enseignants concernés.
— Aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501872 enregistrée le 12 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Michel substituant Me Dravigny, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle précise, concernant l’urgence, que Mme A se trouve désormais en situation de précarité financière (886 euros d’allocation chômage et non 1 145 euros comme l’indique la commune). S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux, elle insiste sur le détournement de pouvoir du fait de la publication du poste de la requérante à la vacance dès le 19 mai 2025, et sur l’erreur manifeste d’appréciation commise sur la base des témoignages produits (accompagnés de copies de cartes d’identité). Ils pointent tous des dysfonctionnements du service et l’investissement dont Mme A a fait preuve. Me Michel relève ensuite que les fiches de suivi du stage n’ont pas de valeur probante, car elles ne sont pas signées ni tamponnées par la commune. Elle indique que Mme A n’en a pas eu connaissance, sauf de la dernière, même si, interrogée par la juge des référés, elle reconnait que sa cliente était présente lors des différents entretiens de suivi avec sa hiérarchie au cours desquels des griefs lui ont été formulés sur ses insuffisances professionnelles. Elle n’a cependant signé aucune de ces fiches de suivi et n’a donc pas accepté leur contenu. Me Michel indique également que les mails et pièces produites au dossier montrent que Mme A a été amenée à accomplir des tâches excédant ses fonctions (comptabilité, chauffeur). Enfin, elle note que cette non titularisation fait suite à un précédent identique.
— les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, représentant la commune de Valdoie, qui conclut au rejet de la requête. Il insiste sur le caractère probatoire du stage et sur les trois évaluations au cours du stage qui font état des insuffisances de la requérante, laquelle était bien présente lors de ces entretiens. Il note que Mme A n’a pas présenté d’observations à ces occasions, alors qu’elle n’était pas privée de ce droit. De plus, même s’ils ne sont pas signés, la teneur des documents de suivi du stage n’est pas réellement contestée. Il y a bien insuffisance professionnelle par rapport aux objectifs fixés lors du premier entretien au cours du stage. Le détournement de procédure n’est pas plus établi, car on peine à comprendre quel serait l’intérêt autre que celui du service poursuivi par la collectivité en mettant un terme au stage de Mme A. Au terme des 4 entretiens de suivi, il est simplement clairement apparu que Mme A ne pouvait pas être titularisée car elle ne remplissait pas les objectifs qui lui avaient été fixés et qu’il fallait mettre son poste à la vacance. En cas de suspension, les faits à l’origine de cette décision ne changeraient pas, et la décision serait la même, d’autant que la CAP, dont la composition laissait apparaître plus de représentants du personnel que de l’administration, n’était pas irrégulièrement composée, et n’a pas privé la requérante d’une garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée le 13 juin 2022 par contrat à durée déterminée sur un emploi d’adjointe d’animation, Mme B A a été par la suite reconduite sur ce contrat. Par un arrêté du 27 juin 2024, elle a été nommée adjointe d’animation stagiaire et par un autre arrêté, en date du 1er juillet 2024, elle a été admise en stage pour une période d’un an. Toutefois, le 28 mai 2025, après plusieurs évaluations défavorables du stage effectuées en sa présence, la commune de Valdoie a informé l’intéressée de son intention de ne pas la titulariser et de la saisine de la commission administrative paritaire. Le 20 juin 2025, la commission administrative paritaire a rendu un avis favorable au refus de titularisation. Par un arrêté du 27 juin 2025, la maire de la commune de Valdoie a refusé la titularisation de Mme A à l’issue de son stage et a mis fin au dit stage. Par des courriers des 28 juin et 23 juillet 2025, Mme A a entendu saisir la commune de Valdoie d’un recours gracieux contre le refus de titularisation dont elle faisait l’objet. En réponse, le 6 août 2025, la maire de Valdoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A sollicite donc la suspension des décisions des 27 juin et 6 août 2025 portant refus de titularisation en qualité d’adjointe d’animation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les demandes d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de prononcer la condamnation d’une des parties sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de condamner la requérante au paiement de frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Valdoie.
Fait à Besançon, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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