Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2026, n° 2606580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Vie Autrement, représentée par Me El Ouchikili, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger à titre principal que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et d’ordonner au comptable public de l’accepter, et, à titre subsidiaire, de la dispenser d’une autre garantie.
Elle soutient :
- qu’elle a consigné la somme de 42 088 euros, représentant 10% des droits réclamés pour un montant de 420 880 euros et conforme à l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; cette garantie est réelle, sérieuse et immédiatement mobilisable ;
- que la garantie constituée représente un effort significatif et que sa situation financière ne lui permet pas d’autre garantie, sous peine de compromettre la continuité de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la garantie proposée a un caractère réel, sérieux et mobilisable mais demeure insuffisante car ne couvrant que 10% des droits réclamés et pas leur intégralité ; le comptable public devait regarder la garantie constituée comme insuffisante et il n’appartient pas au débiteur de choisir le montant de sa garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de mise en recouvrement du 23 février 2026, la SAS Vie autrement s’est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 pour un montant de 420 880 euros en droits et 19 535 euros de pénalités. Elle a formé réclamation contre ces impositions le 3 mars 2026, en contestant les rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais pas ceux procédant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de 2022 pour un montant de 12 144 euros, et a sollicité le bénéfice du sursis de paiement. Par courrier reçu par le comptable public le 29 avril 2026, la société a proposé comme garantie, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la somme de 42 088 euros à consigner sur un compte d’attente du Trésor. Par un courrier du 4 mai 2026, le comptable public a rejeté cette proposition de garantie. Par la présente requête, la SAS Vie Autrement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger à titre principal que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et d’ordonner au comptable public de l’accepter, et, à titre subsidiaire, de la dispenser d’une autre garantie.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». L’article L. 279 du même livre prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. (…). Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. (…) ». Enfin, l’article R. 277-1 du même livre dispose que : « (…) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (…) ».
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. La SAS Vie Autrement, qui a consigné la somme de 42 088 euros virée au pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, reconnaît que cette somme correspond à seulement 10% des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que cette garantie répondrait aux exigences de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales précité, qui prévoit que les garanties portent sur le montant des droits qu’elle conteste. Par ailleurs, si elle demande à être dispensée de constituer d’autres garanties aux motifs que la consignation de la somme de 42 088 euros représente un effort substantiel au regard de ses résultats et que la constitution de garanties supplémentaires menacerait la poursuite de son activité, en produisant des extraits de sa liasse fiscale pour les exercices clos en 2023 et 2024 faisant état d’une perte d’exploitation de 9 683 euros en 2023 et d’un résultat de 177 037 euros au 31 décembre 2024, avant imputation des déficits antérieurs, elle n’apporte aucun élément relatif à l’exercice 2025 et n’allègue pas être empêchée de constituer d’autres garanties parmi celles qui sont mentionnées à l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales précité. Ainsi, au regard du montant respectif de la garantie proposée par la société et des droits contestés, son offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public et c’est à bon droit que l’administration a refusé pour ce motif la garantie proposée par la société. Il n’y a pas lieu, en outre, au regard des éléments dont elle se prévaut, de la dispenser de garanties autres que celles déjà constituées.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la SAS Vie Autrement en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vie Autrement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vie Autrement et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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