Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B… représenté par Me Papinot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé d’abroger la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 27 mars 2024 ;
3°) d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
S’agissant du refus de lui accorder un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
-ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du refus de lui accorder un titre de séjour :
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus d’abroger les deux décisions :
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’abrogation demandée n’est aucunement justifiée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Papinot, représentant M. B….
Le Préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté
M. B… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 3 septembre 1987 à Benin City (Nigéria), est entré en France irrégulièrement en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2020. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2021. Depuis février 2021, M. B… vit avec une compatriote disposant d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée en 2024 et valable jusqu’en novembre 2026. Le couple a eu trois enfants nés en 2020, 2021 et en septembre 2024. Le 19 juillet 2021, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 8 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours en désignant le pays de retour. Cette obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée. Le 27 janvier 2025, M. B… a demandé l’abrogation de ce dernier arrêté en invoquant la naissance de sa troisième fille. Suite au silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction. En conséquence, une personne intéressée ne peut utilement contester devant le juge de l’excès de pouvoir un refus d’abroger une décision non règlementaire non créatrice de droit devenue définitive qu’en raison d’un tel changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre cette décision illégale, à l’exclusion des illégalités qui l’entachent depuis l’origine.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. B… soutient que la naissance de sa troisième fille postérieurement à la date de la décision litigieuse, de son union avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, constitue un changement de circonstances confortant le fait que sa vie privée et familiale se trouve en France et justifie ainsi l’abrogation de la décision du 27 mars 2024. Au soutien de ses allégations, il produit le deuxième titre de séjour de sa compagne, des justificatifs de vie commune, les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses trois enfants. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une circonstance de fait ou de droit nouvelle dans la mesure où sa fille cadette, à l’instar de ses sœurs, est de nationalité nigériane. Il n’est pas établi que le titre de séjour de sa compagne, renouvelé après la décision litigieuse et d’une durée limitée à deux ans, l’ait été sur un fondement nouveau démontrant la pérennisation de sa présence en France. M. B… ne fournit pas non plus d’élément relatif à l’entretien de ses enfants, ni la démonstration d’un investissement particulier dans leur éducation. Il n’établit pas s’être inséré professionnellement ou qu’un retour au Nigeria perturberait la scolarisation de ses enfants dont la plus âgée est en maternelles. S’il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a déposé le 13 mai 2025 deux demandes d’asile pour deux de ses filles, cette circonstance, qui est susceptible de conditionner l’exécution de la décision du 27 mars 2025, est toutefois sans incidence sur sa légalité dans la mesure où ces demandes sont postérieures à laquelle est intervenu le refus implicite d’abroger. Par suite, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle le préfet de l’Orne a refusé d’abroger l’arrêté du 27 mars 2024, l’ensemble des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de ce refus ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’abroger l’arrêté préfectoral du 27 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A… B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Papinot, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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