Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2512385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511718 du 16 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B… H….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 13 septembre 2025, M. B… H…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre le 18 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… H…, né le 20 janvier 2000, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2020. Le 14 août 2025, M. B… H… a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Ain a donné délégation de signature à Mme A… D…, en sa qualité d’attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de MM E…, G… et F…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… H… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 5 avril 2025, cette union est toutefois très récente, seulement quatre mois à la date de la décision attaquée, sans que ne soit au demeurant établie l’existence d’une vie commune antérieurement au mariage. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait entamé avec cette dernière un parcours de procréation médicalement assistée deux mois avant la date de l’arrêté attaqué, n’est pas, à la lumière des documents médicaux produits et alors qu’il n’est pas démontré que ce parcours était alors particulièrement avancé, de nature à faire obstacle à ce que le requérant retourne temporairement dans son pays d’origine, afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. En outre, et ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ain, l’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, a vu sa demande d’asile rejetée et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2021, non exécutée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Enfin, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, constituées essentiellement de factures d’abonnement téléphonique et de relevés de sécurité sociale, d’une présence stable et continue en France, ni d’aucune intégration professionnelle, ni insertion sociale et n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, M. B… H… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision en litige mentionne que M. B… H… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne dispose pas d’attaches particulières en France à l’exception de sa femme et de son cousin et que, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, il lui sera fait interdiction de retourner en France pour une durée de six mois. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation précitée, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et non d’un an comme il l’affirme dans sa requête, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… H… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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