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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2508262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la SAS Besson Chaussures, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 471-22, L. 471-23 et L. 471-39 du code des impositions sur les biens et services ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mise en œuvre des dispositions des articles L. 471-22, L. 471-23 et L. 471-39 du code des impositions sur les biens et services entraîne une rupture d’égalité entre les redevables de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure selon qu’ils procèdent ou non à des importations, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 juillet 2025, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Besson Chaussures demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 471-22, L. 471-23 et L. 471-39 du code des impositions sur les biens et services.
Elle soutient que sont satisfaites les conditions requises pour transmettre la question de la conformité de ces dispositions, qui sont applicables au litige, au principe d’égalité devant les charges publiques et au principe d’égalité devant la loi garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, représenté par Me Butstraen, conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil d’Etat.
Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958;
— le code des impositions sur les biens et services
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État () le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux « . Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 471-22 du code des impositions des biens et services : " Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l’article L. 471-2, constitué par : 1° L’utilisation d’un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l’article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l’article L. 471-23 ; 2° L’expédition en dehors du territoire de taxation d’un bien taxable qui n’y a pas fait l’objet d’une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l’article L. 471-23 ; 3° L’importation d’un bien taxable sur le territoire de taxation ; 4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation. Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n’a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles « . Aux termes de l’article L. 471-23 de ce code : » Les personnes qui participent à la fabrication d’un bien sur le territoire de taxation s’entendent des personnes suivantes : 1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ; 2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l’une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l’assemblage du bien, quel qu’en soit le lieu : a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ; b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ; c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ; 3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l’article L. 471-22. Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s’entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens. Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s’entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation « . Enfin, aux termes de l’article L. 471-39 du même code : » La valeur des opérations taxables est égale : 1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il est retenu pour déterminer le chiffre d’affaires de l’entreprise ; 2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi () doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
4. A l’appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024, la SAS Besson Chaussures soutient que les dispositions des articles L. 471-22, L. 471-23 et L. 471-39 du code des impositions sur les biens et services introduisent une différence de traitement injustifiée entre opérateurs économiques en ce qu’elles conduisent, en raison d’une différence dans la base d’imposition à cette taxe, à imposer les redevables qui commercialisent des biens taxables fabriqués en France plus lourdement que ceux qui commercialisant des biens fabriqués hors de l’Union européenne et revendus en l’état en France, et qu’elles méconnaissent ainsi les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. Toutefois, à l’appui de son moyen, la SAS Besson Chaussures ne fait état que d’éléments imprécis qui ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles un bien fabriqué dans un pays de l’Union européenne serait davantage taxé qu’un bien importé d’un pays tiers. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions en litige n’ont pas pour effet d’instaurer une exonération de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure pour les opérations d’importation de biens fabriqués hors de l’Union européenne et revendus en l’état.
6. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 471-22 et L. 471-39 du code des impositions des biens et services, citées au point 2, que l’utilisation à des fins économiques d’un bien taxable sur le territoire de taxation par une personne ayant participé à la fabrication de ce bien, d’une part, et l’importation d’un bien taxable, d’autre part, constituent des faits générateurs distincts de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Le législateur a assigné une base d’imposition différente aux opérations consistant, respectivement, en une livraison de biens taxables et en l’importation de tels biens. Ainsi, les produits importés sont, en toute hypothèse, soumis à la taxe parafiscale alors même que le bien revendu en France n’a subi aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.
7. Il résulte également de la combinaison des dispositions des articles L. 471-22 et L. 471-23 du code des code des impositions des biens et services que le législateur a entendu régir de manière différente, au regard de l’application de la taxe parafiscale en litige, les personnes qui fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ou apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, et celles qui se bornent à commercialiser des biens importés et n’ayant subi aucune modification de leurs caractéristiques essentielles.
8. La différence de traitement qui résulte de la distinction, dans la base imposable, des opérations de fabrication et de ventes de biens, d’une part, et des importations de ces biens, d’autre part, qui est ainsi fondée sur des critères objectifs et rationnels, est en rapport direct avec l’objectif économique poursuivi par la loi visant à encourager la promotion de plusieurs secteurs industriels, notamment celui du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Par suite, la différence de traitement qui en résulte n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ou devant la loi. Il suit de là que la question soulevée par la SAS Besson Chaussures est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a ainsi pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Besson Chaussures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Besson Chaussures et au comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code des impositions sur les biens et services
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