Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2402505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande du 6 décembre 2023 de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir qu’il a décidé d’accorder au requérant une carte de résident valable jusqu’au 6 octobre 2034 qui lui a été délivré le 7 janvier 2025.
Un mémoire, présenté par M. C, représenté par Me Sanchez-Rodrigues, a été enregistré le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à M. C une carte de résident valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. C sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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