Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2512653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 5 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Stoyanova, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 754-3 et R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention alors qu’il n’avait pas encore procédé au dépôt de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 et le 25 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 et le 24 septembre 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Stoyanova, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
— les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue espagnole ;
— les observations de Me Termeau représentant le préfet du Val-de-Marne, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h48.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né en 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécuté et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 1er septembre 2025, cette même autorité a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 3 septembre 2025, qui lui a été notifié à 10h40, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention administrative. M. C a par la suite déposé une demande d’asile le même jour à 16h08.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ». Et aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien du requérant en rétention administrative au motif que sa demande d’asile, qu’il n’avait pas encore formée au moment de l’édiction de la décision litigieuse dès lors que le registre de rétention prévu par les dispositions précitées indique que ladite demande a été déposée le 3 septembre 2025 à 16h08 alors que la décision litigieuse a été notifiée le 3 septembre 2025 à 10h40, n’aurait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Compte tenu de ce que l’arrêté litigieux a été pris avant le dépôt de la demande d’asile de l’intéressé, et alors que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne aurait eu connaissance de son intention de déposer une demande d’asile ne lui permet pas de présager de son éventuel caractère dilatoire, M. C est fondé à soutenir qu’il méconnait les dispositions précitées qui conditionnent sa légalité au dépôt au préalable d’une demande d’asile par l’étranger placé en situation de rétention administrative qui en fait l’objet.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien en rétention administrative de M. C doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien en rétention administrative de M. C est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARDLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512653
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Véhicule électrique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Loyauté ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Immigration ·
- Unesco ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.