Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 31 mars 2026, n° 2601762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 20 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, il n’a reçu qu’une offre de logement en août 2025 et que sa candidature n’a pas été retenue alors qu’il avait transmis tous les documents qui lui avaient été demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’elle a proposé à M. B… une offre de logement adaptée qui n’a pas abouti, l’intéressé n’ayant pas fourni un dossier complet.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 14 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Lors de sa séance du 14 mai 2025 la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T4/T5 par un avis qui mentionnait qu’en cas de refus d’une proposition de logement adaptée, il risquait de perdre le bénéfice de cette décision. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été faite à l’intéressé le 24 juin 2025 pour un logement de type T4 situé à Viry-Châtillon. La préfète de l’Essonne fait valoir que cette proposition de logement n’a pas abouti au motif que l’intéressé n’a pas transmis un dossier complet, les justificatifs relatifs à la situation locative et professionnelle de l’intéressé étant manquants. Le requérant soutient, sans être contredit, avoir adressé les documents en cause aux services compétents et produit à l’instance d’une part, un contrat de bail signé le 28 avril 2022 et des quittances de loyer pour le même logement pour les mois de juin et juillet 2025, janvier et février 2026 et d’autre part des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2025 et un avenant à un contrat de travail à temps partiel pour un passage d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2022 correspondant à l’emploi qui a donné lieu aux bulletins de salaires mentionnés plus haut. Dans ces circonstances, l’existence d’un comportement de M. B… de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et par suite à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle, n’est pas caractérisée. Par suite il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2026. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
D E CI D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Origine
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Véhicule électrique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Loyauté ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Annulation ·
- Jeune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Assignation ·
- Erreur de droit ·
- Fait ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Unesco ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.