Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C A, enregistrée le 30 janvier 2025.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 9 juin 1995, est entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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