Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par la Selarl Altana agissant par Me Feroulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de non-contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 6 mars 2025 établie par le maire de la commune de Ramatuelle en faveur de la SNC Patch immobilier pour des travaux réalisés sur des parcelles de terrain cadastrées section AH n°s 298 et 611, sises 31 avenue des cystes sur le territoire de cette commune ;
2°) en tant que de besoin avant dire-droit, d’ordonner une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ayant pour objet de fournir au tribunal tous les éléments de faits permettant de déterminer les différentes côtes du projet tel que réalisé par la SNC Patch immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la SNC Patch immobilier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. (). ». Selon l’article L. 462-2 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. (). » Et l’article R. 462-6 du même code précise que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (). », le premier alinéa de l’article R. 462-9 ajoutant que : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée ». Enfin, l’article R. 462-10 du même code précise que : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Le maire délivre alors, en application de l’article R. 462-10, une simple attestation de non-contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte contesté, intitulé « attestation de non-contestation » et délivré le 6 mars 2025, que le maire de Ramatuelle a attesté, à la suite du dépôt le 14 juin 2024 de la déclaration d’achèvement des travaux réalisés par la SNC Patch immobilier, que les travaux faisaient l’objet d’une décision de non-opposition à la conformité. Ce faisant, la commune s’est bornée à informer le pétitionnaire qu’elle n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti. Une telle attestation, qui doit être regardée comme ayant été délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, revêt un caractère recognitif pour le pétitionnaire et ne constitue pas une décision faisant grief, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au surplus, pour un tiers. Ainsi, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées dans leur ensemble, en application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société en nom collectif Patch immobilier.
Copie en sera transmise à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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