Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2606495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de procéder immédiatement à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé et de statuer rapidement sur sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissante algérien, né le 15 juillet 1986 à Chettia, a déposé, le 2 décembre 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder immédiatement à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé et de statuer rapidement sur sa situation administrative.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que sa famille, composée de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, est en situation d’extrême précarité humaine, sociale et médicale et que l’absence totale de traitement par la préfecture de l’Essonne empêche toute stabilisation de sa situation. Toutefois, l’importante durée de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. Alors que M. A… ne produit en outre aucun élément spécifique à la situation financière de son foyer, ni ne justifie de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à très brève échéance par l’absence de titre de séjour, il ne se prévaut qu’aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures et rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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