Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme son extraction et sa comparution à l’audience du tribunal ainsi que de produire copie de son passeport ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et qu’il justifie avoir résidé en France depuis qu’il a atteint l’âge de dix ans ;
— elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 30 mai 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 11 décembre 2024 et le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— Me Chautard, qui supplée Me Khanifar, et qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner l’extraction et la comparution d’une personne en détention à l’audience du tribunal administratif. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent nécessairement être rejetées. Par ailleurs, la faculté pour le juge de demander communication de la copie de passeport du requérant constitue un pouvoir propre de celui-ci. En conséquence, de telles conclusions sont irrecevables et doivent également être rejetées.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 13 août 2005 et qu’il est entré en France en 2014, avant avoir atteint l’âge de dix ans. Il produit des certificats permettant de justifier de sa scolarisation en France entre 2014 et 2016 et entre 2019 et 2021. Par la production de ces seules pièces, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. Par ailleurs, il ressort également des termes de la décision en litige que le refus de délivrance du certificat de résidence est fondé sur la circonstance que le requérant constitue une menace à l’ordre public en raison notamment de sa condamnation à un an d’emprisonnement le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion, recels de biens provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe à la rébellion, blessures involontaires. La plupart de ces faits ont été commis en état de récidive. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulations de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas avoir formulé une demande sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, n’est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du certificat de résidence est illégale en raison de la circonstance que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A et ses deux sœurs résident en France, qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans et y a effectué une partie de scolarité. Toutefois, le préfet n’a pas commis une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant dès lors que celui-ci est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il constitue, ainsi qu’il a été dit ci-avant, une menace à l’ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 30 mai 2023 n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
10. En septième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui s’apprécie à la date de son édiction par l’autorité administrative.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
12. En l’espèce, au regard de ce qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403117
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