Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2023, n° 2303727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous fait obstacle à ce qu’elle puisse obtenir l’exécution du jugement n° 2110073 du 31 décembre 2021 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La demande présentée par Mme A devant le juge des référés tend, en réalité, à l’exécution du jugement n° 2110073 du 31 décembre 2021 par lequel le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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