Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 août 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me M’Pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de déposer son dossier et de pouvoir obtenir un titre de séjour, a minima, un récépissé de demande de carte de séjour ; elle risque d’être éloignée et craint d’être contrainte d’interrompre ses études supérieures et de quitter son père et sa mère ; elle est placée dans une situation précaire et anormalement longue ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante brésilienne née en 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande également au juge de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour.
Sur la demande de rendez-vous :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme B a adressé le 30 juillet 2024 une demande sollicitant un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer sa première demande de titre de séjour. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressée est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par ailleurs, la présence sur le territoire français du père, en situation régulière, et de la mère de la requérante, ainsi que son inscription au sein d’un cursus universitaire dispensé par l’université de Guyane, ne sont pas des éléments de nature à caractériser une urgence. Au demeurant, Mme B, qui serait arrivée sur le territoire français en 2010 à l’âge de six ans, n’a entamé des démarches en vue de sa régularisation qu’en 2024, soit quasiment deux années après l’obtention de sa majorité. Par suite, à défaut pour la requérante de faire état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction :
7. La requérante demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser, d’une part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour, d’autre part, la rupture de la continuité du service public et, enfin, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Statut ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conseiller municipal ·
- Police municipale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Police judiciaire ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Guadeloupe ·
- République dominicaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Lien ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.