Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la vice-doyenne de l’UFR Simone Veil – Santé de l’université de Versailles Saint-Quentin a rejeté sa demande d’inscription en « mineure – accès santé » pour l’année universitaire 2024-2025, de la décision du 29 novembre 2024 du doyen de l’UFR Simone Veil – Santé de l’université de Versailles Saint-Quentin rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision du 19 novembre 2024, et de la décision du 14 février 2025 par laquelle la doyenne de l’UFR Simone Veil – Santé de l’université de Versailles Saint-Quentin a confirmé le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de l’UFR Simone Veil santé de Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder à son inscription en deuxième année de licence AES, mineure accès santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 3 juillet 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de soixante-quinze jours. Ce courrier l’a informé de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. À défaut de consultation dans un délai de deux jours, elle est donc réputée, en application des dispositions précitées, en avoir eu notification le 5 juillet 2025. Mme B… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines .
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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