Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Ramoul Benkhodja, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son passeport et tout document d’identité lui ayant été retiré, dès la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- les mesures de contrainte sont incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né en 2002, est entré sur le territoire français, irrégulièrement, le 29 juin 2025 selon ses déclarations. Le 24 mars 2026, il a été interpelé et placé en garde-à-vue pour des faits d’usage et de détention frauduleuse d’un titre de séjour falsifié. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ressort de son audition par les services de police le 24 mars 2026 qu’il se maintenait en situation irrégulière. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Haut-Rhin ne fait pas état du contrat de bail de l’intéressé est sans incidence sur l’existence de cette motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l’examen de la situation administrative de M. D… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été adoptée sans examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… résidait depuis seulement neuf mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’il a signé un contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien pour la période du 2 février au 30 avril 2026 ainsi qu’un contrat de bail locatif le 11 mars 2026 ne permettent pas à établir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait construit en France une vie privée effective. Le requérant se borne par ailleurs à indiquer avoir une tante et des cousins sur le territoire français sans préciser l’intensité de leurs relations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors au demeurant qu’il a obtenu son contrat de travail grâce à la présentation d’un titre de séjour falsifié, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement adoptée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du
Haut-Rhin, qui a précisé que l’intéressé ne justifiait pas de menaces pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, a procédé à l’examen des risques auxquels le requérant pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, le requérant ne se prévaut d’aucun risque qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au préfet de démontrer l’absence de risque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée précise que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a falsifié un titre de séjour et en a fait usage pour exercer un emploi, qu’il n’est pas en mesure de présenter un justificatif de domicile ni un passeport valide, si bien qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 7313, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. D… se prévaut, pour justifier de garanties de représentation suffisantes, de la signature d’un contrat de bail le 11 mars 2026. Toutefois ce seul fait, intervenu une dizaine de jours seulement avant la décision attaquée, ne suffit pas à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en se fondant, pour établir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, la décision de refus de délai de départ volontaire est également motivée par les dispositions du 1° et du 7° de ce même article, dont l’intéressé ne conteste pas l’application. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code précité doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, M. D… se prévaut de la réalité de son emploi de mécanicien, bien qu’obtenu avec un titre de séjour falsifié, et de sa convocation le 23 juin 2026 devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la faible durée du séjour du requérant sur le territoire français et à l’absence de liens intenses établis, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code précité en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, dans son principe et sa durée, entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, toutes décisions relevant de ses fonctions, au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’éloignement. Il n’est ni allégué ni établi que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignation M. D… à résidence.
En dernier lieu, pour contester les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre, M. D… ne saurait utilement soutenir qu’elles sont incompatibles avec l’emploi qu’il exerçait jusque-là, au demeurant grâce à un titre de séjour falsifié. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de présence à domicile entre 6h et 8h et de pointage hebdomadaire seraient entachées d’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Ramoul Benkhodja et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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