Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2536212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 16 décembre 2025, M. A… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Gien, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui invoque un nouveau moyen aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien né le 31 juillet 1985 a fait l’objet le 13 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. C… excipe, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, se prévalant des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-924/19 PPU du 14 mai 2020 et C-636/23 du 1er août 2025. Toutefois, en tout état de cause, ces arrêts sont relatifs à des décisions prises respectivement par les autorités hongroises et les autorités belges et, par suite, les exceptions d’illégalité soulevées par M. C… doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon les termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En revanche, lorsque l’administration expose un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. M. C…, qui soutient être entré en France en 2004, se prévaut de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 mars 2007 à six mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire pour une durée d’un an pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 août 2007 à un mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, par la cour d’appel de Paris le 25 juin 2013 à quatre ans d’emprisonnement pour extorsion par violence, escroquerie et séquestration, faits commis le 1er septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 juin 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour violence aggravée en réunion, par le tribunal correctionnel de Beauvais le 16 février 2015 à un mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol. Il a été de surcroît signalé le 17 mars 2023 pour des faits de violences sur sa fille aînée. Par ailleurs, s’il a été bénéficiaire d’un titre de séjour valable en dernier lieu, jusqu’en 2022, son renouvellement lui a été refusé par une décision en date du 12 février 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2022 devenu définitif. Dans ces conditions, et même si M. C… justifiait d’une présence de plus de vingt ans sur le territoire français ainsi que de la présence sur le territoire national de ses enfants, les circonstances précitées ne sont pas de nature à permettre d’établir que sa situation entre dans le champ d’application de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ».
9. M. C… fait valoir qu’il est père de cinq enfants de nationalité française, dont quatre sont élevés par leurs mères respectives dont il est séparé, et l’aînée, née le 10 octobre 2007 et dont la mère est décédée en 2016, vit avec lui et est scolarisée en classe de terminale. D’une part, pour ce qui concerne ses trois enfants les plus jeunes, M. C… n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait conservés avec eux après sa séparation avec leurs mères respectives. D’autre part, si l’intéressé produit le certificat de scolarité de sa fille aînée au lycée Jacques Verdier à Montargis pour l’année 2025-2026 et une lettre par elle rédigée, la jeune fille est majeure et sa présence n’a pas dissuadé M. C… dans son parcours de délinquance même après le décès de la mère de sa fille en 2016. Enfin, si M. B… se prévaut de la durée de son séjour de plus de vingt ans en France, il n’établit ni sa continuité ni la réalité de son insertion notamment sociale et professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de M. C…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. M. C… n’établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l’éducation de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doit être également écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
12. Si M. C… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 mars 2007 à six mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire pour une durée d’un an pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 août 2007 à un mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, par la cour d’appel de Paris le 25 juin 2013 à quatre ans d’emprisonnement pour extorsion par violence, escroquerie et séquestration, faits commis le 1er septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 juin 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour violence aggravée en réunion, par le tribunal correctionnel de Beauvais le 16 février 2015 à un mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol. Il a été de surcroît signalé le 17 mars 2023 pour des faits de violences sur sa fille aînée. Dans ces circonstances, le préfet a pu, au motif que la présence de M. C… constitue une menace à l’ordre public, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
16. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… avait été signalé le 12 décembre 2025 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et détention non autorisée d’arme de catégorie A, alors qu’il était très défavorablement connu des services de police pour huit condamnations à un total de cinq années d’emprisonnement de 2007 à 2019, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2018 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire avec un enfant à charge » et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2022, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
17. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… fait valoir qu’il est père de cinq enfants de nationalité française, dont quatre sont élevés par leurs mères respectives dont il est séparé, et l’aînée, née le 10 octobre 2007, dont la mère est décédée en 2016, vit avec lui et est scolarisée en classe de terminale. Or, pour ce qui concerne ses trois enfants les plus jeunes, M. C… n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait conservés avec eux après sa séparation avec leurs mères respectives. Par ailleurs, si l’intéressé produit le certificat de scolarité de sa fille aînée au lycée Jacques Verdier à Montargis pour l’année 2025-2026 et une lettre par elle rédigée, la jeune fille est majeure et sa présence n’a pas dissuadé M. C… dans son parcours de délinquance même après le décès de la mère de sa fille en 2016. Enfin, si M. B… se prévaut de la durée de son séjour de plus de vingt ans en France, il n’en établit ni la continuité ni la réalité de son insertion notamment sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé, été signalé le 12 décembre 2025 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et détention non autorisée d’arme de catégorie A, alors qu’il était très défavorablement connu des services de police pour huit condamnations à un total de cinq années d’emprisonnement de 2007 à 2019, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9. et 15., le moyen tiré de la violation de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… est originaire de Léogâne, dans le département de l’Ouest en Haïti. Or, il ressort des informations librement accessibles au public qu’à la date de l’arrêté attaqué, le Département de l’Ouest en Haïti était affecté par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison d’une situation de conflit armé interne. Cette situation engendre, pour tout civil devant retourner dans cette région, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne sans considération de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux risques encourus par M. C… en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. C… a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. M. C…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision en date du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C… devait être éloigné est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Rejet ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Charges ·
- Défense ·
- Titre ·
- Permis de construire
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Ressources humaines ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Inopérant ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Travailleur handicapé ·
- Martinique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Légalité
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.