Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1995, est arrivé sur le territoire français le 19 mars 2019. Il a sollicité, le 4 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est arrivé sur le territoire français le 19 mars 2019, a été employé comme bardeur par la société AMS à compter du 13 novembre 2023 et est salarié de la société RM Bâtiment, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier, depuis le 23 novembre 2024. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent de son activité professionnelle, le préfet de police a pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation, que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas considéré que M. A… n’avait produit qu’un document CERFA de demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise à cet égard le préfet de police ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. De plus, M. A… ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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