Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2309272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Poissy a mis fin à ses fonctions de gardien à compter du 6 novembre 2023 et lui a demandé de prendre ses dispositions pour libérer le logement occupé dans les meilleurs délais ;
2°) d’enjoindre à la commune de Poissy d’égaliser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de dédommager son temps de repos compensatoire depuis juillet 2025.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
- elle est illégale dès lors qu’il a subi des faits caractéristiques de harcèlement moral ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la commune de Poissy, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur, qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a accepté une mutation dans une commune située à plus de 50 km de Poissy, et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. B… le 23 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. B… a maintenu sa requête.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. D…, représentant la commune de Poissy.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… a été recruté en tant qu’agent d’entretien des espaces verts et des terrains de sports par la commune de Poissy le 1er mars 2007. Il s’est vu attribuer le 21 juin 2010 un logement pour nécessité absolue de service au sein de l’école maternelle Foch afin d’effectuer des missions de gardiennage. Par une décision du 23 octobre 2023, la maire de la commune de Poissy a mis fin à ses fonctions de gardien à compter du 6 novembre 2023 et lui a demandé de prendre ses dispositions pour libérer le logement occupé dans les meilleurs délais. A la suite de sa demande de mutation, le requérant a été affecté à compter du 1er mars 2024 au sein de la commune de Chessy. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 de la maire de la commune de Poissy.
Sur l’exception de non-lieu :
La commune de Poissy fait valoir que la requête a perdu tout objet dès lors que le requérant a quitté volontairement la commune le 1er mars 2024 et a été muté dans une commune située à plus de 50 km. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été retirée, ni abrogée et a reçu un commencement d’exécution. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2022/823P du 6 juillet 2022, Mme C… A… a obtenu délégation de la maire de la commune de Poissy afin de signer les actes individuels relatifs à la gestion du personnel de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté temporaire n°2015/1266T du 16 décembre 2015 portant concession de logement de fonction par nécessité absolue de service à M. B… : « La concession de logement de fonction par nécessité absolue de service est accordée à titre précaire et révocable. Sa durée est limitée à celle pendant laquelle l’intéressé occupe effectivement l’emploi qui la justifie. La bonne gestion du domaine communal, l’intérêt du service ou la perte des attributions justifient l’éviction des bénéficiaires ».
En l’espèce, M. B… soutient que la décision de mettre fin à ses fonctions de gardien logé caractérise des faits de harcèlement moral dont il serait victime, et qu’il a déposé plainte par un courrier du 6 décembre 2021 adressé au Procureur de la République pour dénoncer les faits de harcèlement qu’il subissait à cette période, plainte réitérée le 15 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2021 a eu lieu une dispute violente entre l’intéressé et son fils devant les usagers et agents du centre de loisirs, occasionnant l’intervention de la police nationale. La commune a alors proposé un changement de logement de fonctions, ce que l’intéressé a refusé au motif qu’il avait besoin de trois chambres pour accueillir ponctuellement son fils qui souffre d’un handicap et ses deux petits-fils. Par ailleurs, le 9 mai 2022, le requérant a été rappelé à l’ordre par son employeur pour avoir refusé de déférer à la demande des enseignants de ramasser les excréments d’un chien dont il avait la garde au motif qu’il attendait qu’ils sèchent pour en faciliter le ramassage. En outre, le 20 mai 2022, la directrice de l’école a écrit à la maire de la commune pour signaler des problèmes récurrents concernant l’usage du logement par M. B… : stationnement régulier du véhicule dans l’enceinte de l’école, réparation du véhicule pendant les heures de classe, présence du fils de l’intéressé fumant dans les espaces verts et à l’intérieur de l’école, musique écoutée à un son trop élevé, personnes ayant pénétré la nuit et le weekend sans effraction dans l’enceinte de l’école, ce qui suppose l’usage de la clé, pour dormir, cuisiner, fumer, utiliser la machine à laver et l’aspirateur de l’employée de ménage ainsi que le photocopieur. Par ailleurs, le 30 mai 2022, son employeur a à nouveau contacté M. B… pour lui demander de libérer un accès dès lors qu’il avait bloqué à l’aide de barrières de sécurité l’accès à un carré potager qu’il s’était attribué sans autorisation. Le 8 juin 2022, il a encore été demandé à l’intéressé de maintenir l’espace propre et de ne pas laisser d’animaux libres de circulation dans l’enceinte de l’école. Le 29 juillet 2022, la directrice de l’école a adressé au maire un courrier signalant qu’une grande piscine avait été installée devant le portail d’entrée de la cour de récréation, gênant l’entrée pour les livraisons, l’entretien de l’école et l’accès pompier. Le 16 septembre 2022, la directrice de l’école a signalé au maire de la commune qu’une moto était garée devant l’entrée du porche. Par un courrier du 31 octobre 2022, la maire de la commune de Poissy a adressé à M. B… un rappel à l’ordre lui indiquant que si les recommandations n’étaient pas respectées, elle se verrait contrainte d’examiner son éventuelle éviction du logement. Par un courrier du 27 novembre 2022, les représentants des parents d’élèves ont écrit à la maire de la commune de Poissy pour dénoncer les intrusions, des vols, des résidus de cannabis trouvés sur une table de classe, la voiture du gardien stationnée devant la grille et empêchant les entrées et sorties, une piscine gonflable montée pendant les congés, des déjections canines non ramassées, et la présence du fils majeur du gardien dans l’enceinte de l’école. Le 9 janvier 2023, la maire a adressé un nouveau rappel à l’ordre au requérant, lui demandant de retirer les objets entreposés à l’extérieur du logement, de déposer le potager installé sans autorisation, et de ne plus stationner son véhicule dans l’enceinte de l’école. Ces demandes n’ayant pas été satisfaites, un troisième rappel à l’ordre lui a été adressé le 22 février 2023. Le 13 octobre 2023, la directrice de l’école a signalé à la mairie que le fils du gardien, qui ne devait pas être présent dans l’enceinte de l’établissement, était sorti du logement de fonctions avec un chien américain de type STAFF, à la suite de quoi l’épouse de Mme B… est venue lui demander des explications sur son lieu de travail alors qu’elle échangeait avec des usagers, faits qu’elle a dénoncés par une plainte déposée le 13 octobre 2023. L’ensemble des faits sus décrits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, atteste d’usages répétés, par le requérant, de ce logement dans des conditions non conformes à l’intérêt du service. Enfin, la commune de Poissy fait valoir en défense que le plan Vigipirate lui impose de se prémunir contre tout risque d’intrusion dans cette enceinte scolaire. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Poissy démontre que la décision attaquée est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement et est justifiée par l’intérêt du service, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 16 décembre 2015. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que son fils est handicapé et qu’il en est le curateur, il ressort des déclarations du requérant que son enfant, majeur, est domicilié à Auxerre, et qu’en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la commune de Poissy.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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