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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Likovic, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l’autorisant à travailler à titre principal, ou sans cette autorisation à titre subsidiaire ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé porte atteinte à son droit au travail ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. A… a été mis en possession d’un récépissé valable du 10 février 2026 au 9 août 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, en outre, qu’il y a lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Likovic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant guinéen né le 1er février 2004, M. A… a été admis à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 3 décembre 2020 de l’autorité judiciaire. Il s’est vu délivrer, le 31 janvier 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 30 janvier 2026. Il a conclu, le 1er août 2025, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de motif a été présentée par voie postale, le 4 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet et de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l’autorisant à travailler à titre principal ou sans cette autorisation à titre subsidiaire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 431-3 : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » et aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. » Aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
4. Il ressort des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que de la pièce jointe à son mémoire en défense, de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers (AGDREF), qu’un récépissé valable du 10 février 2026 au 9 août 2026 a été délivré le 10 février 2026. M. A… conteste toutefois que ce document provisoire de séjour lui ait été effectivement remis. Le préfet ne produit aucun commencement de justification de la remise effective du récépissé à son titulaire. Il suit de là que la requête qui n’était pas dépourvue d’objet à la date de son introduction ne l’est pas davantage à celle de la présente ordonnance.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer un récépissé le 10 février 2026. Le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour doit ainsi être réputé complet au plus tard à cette date et M. A… comme ayant été admis à souscrire une telle demande.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
8. Il résulte de l’instruction que le défaut de remise effective d’un récépissé à M. A… est susceptible de le priver du versement des allocations de logement et d’entraîner la suspension de son contrat de travail, privant ainsi l’intéressé de toute ressource à très bref délai. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, que le préfet des Bouches-du-Rhône est tenu de remettre à M. A…, qui a été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français et qui l’autorise à y exercer une activité professionnelle. L’absence de remise effective de ce document provisoire de séjour est de nature à porter atteinte droit du requérant au travail et à sa liberté d’aller et venir.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A… dans un délai de quatre-vingt-seize heures en vue de la remise effective du récépissé du 10 février 2026.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Likovic, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Likovic. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A… et de lui remettre de manière effective le récépissé du 10 février 2026 dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Likovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Likovic, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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