Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, « le cas échéant », de lui délivrer « un titre de séjour pour raisons médicales » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses droits fondamentaux ;
- elle a été prise au mépris des « principes fondamentaux du droit administratif » ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, notamment en ce que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêté, il dispose d’un passeport ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale d’une particulière gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 août 1994, déclare être entré en France au mois de juin 2023. Il a été placé en garde à vue le 30 décembre 2025. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B…, ne peut justifier d’une entrée régulière en France et expose les éléments essentiels de la situation personnelle de l’intéressé. Si M. B… soutient qu’il est inexact de dire qu’il ne serait pas en possession d’un passeport, alors qu’il est en mesure d’en justifier, l’arrêté litigieux se borne à constater qu’à la date de son édiction M. B… n’a pas été en mesure de produire une telle pièce. De même, il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir retenu que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de délivrance de titre de séjour, alors que tel est bien le cas, quelles que soient les raisons pouvant justifier ce que M. B… qualifie lui-même d’« inertie ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle du requérant, en particulier quant à son état de santé, qui est expressément mentionné dans les motifs de la décision entreprise, qui reprend les propres déclarations du requérant.
En deuxième lieu, M. B… invoque une erreur manifeste d’appréciation du préfet quant au respect dû à ses droits fondamentaux, à savoir « son droit à la protection de la santé » ainsi que son droit au respect de sa vie privée et personnelle. Toutefois, M. B… a lui-même indiqué qu’il ne suivait plus de traitement médical et ne faisait que l’objet d’un suivi trimestriel. Il ne précise pas en quoi ce suivi ne pourrait être assuré dans le pays dont il est le ressortissant. S’agissant de sa vie privée, M. B… ne conteste pas être célibataire sans enfants. S’il affirme avoir en France « des liens personnels et privés très forts », il n’évoque à cet égard que son activité professionnelle, exercée du reste de façon irrégulière. Ainsi, il n’est nullement démontré que la mesure d’éloignement, qui apparaît en l’espèce non disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, dès lors que M. B… précise lui-même ne pas avoir formulé de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer même qu’il aurait « vocation » à prétendre à la délivrance d’un tel titre, ce qui reste à établir, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 425-9 est inopérant. En outre, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier et antérieurs à l’arrêté attaqué, que M. B… suivrait un traitement et que ses problèmes de santé passés nécessiterait d’autres diligences qu’une visite de contrôle trimestrielle. Au vu de ces seuls éléments, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de soumettre le cas de M. B… à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la mesure d’éloignement. La circonstance alléguée selon laquelle l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est ici sans incidence, puisque le préfet ne s’est pas fondé sur une telle considération.
En quatrième lieu si M. B… affirme que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise au mépris des « principes fondamentaux du droit administratif », en ne précisant pas quels seraient ces principes ainsi violés, il ne met pas le juge à même d’apprécier la pertinence de son moyen.
En cinquième et dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé s’est placé dans l’un des cas où l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être refusé, en l’espèce en s’abstenant de demander la délivrance d’un titre de séjour et indique que M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à la mesure d’interdiction de retour. Cette décision est ainsi parfaitement motivée. Pas davantage que la mesure d’éloignement, il n’apparait qu’elle aurait été prise sans un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ni que le préfet se serait mépris dans son appréciation de cette situation. Comme il a été dit, M. B…, qui se prévaut essentiellement de son état de santé, n’a pas justifié, à la date de la décision attaquée d’éléments permettant de retenir que son état de santé le placerait dans un état de très grande vulnérabilité, comme il le prétend.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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