Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des pièces complémentaires produites les 8 et 24 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques l’a suspendu de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire à l’école des finances publiques, établissement de Toulouse, à compter du 5 mai 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du préjudice moral dont il a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2504764 du 5 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2504764 du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté contesté, au motif qu’aucun des moyens invoqués, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. M. B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé intervenue le 5 septembre 2025, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Si M. B… sollicite par ailleurs la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime, ces conclusions ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B… e en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… e et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
- Une copie en sera adressée à l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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