Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, Mme AU… BF…, Mme X… AP… et Mme L… D…, représentées par Me Lafaye, demandent au tribunal :
1°) avant dire droit, « d’ordonner la production de l’intégralité des procès-verbaux des bureaux de vote, du procès-verbal du bureau centralisateur, de toutes les mentions manuscrites, réclamations, décisions, feuilles de pointage et annexes, de l’arrêté préfectoral instituant les bureaux et déterminant le bureau centralisateur, ainsi que de tout document relatif à la désignation et à la présence effective des présidents, assesseurs, suppléants et délégués » ;
2°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Drap pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, à titre subsidiaire de réformer les résultats en procédant à un nouveau décompte des suffrages ;
3°) de prononcer les peines complémentaires sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral à l’encontre de tout candidat dont la participation personnelle à de telles manœuvres serait établie ;
4°) de statuer « ce que de droit » sur les dépens et frais liés au litige.
Les requérantes soutiennent que :
- leur protestation est recevable ;
- la pratique selon laquelle des bulletins de l’opposition ont été soustraits de la table de décharge par l’intermédiaire de la présidente du bureau de vote n°1, elle-même colistière de la liste du maire sortant, puis emportés hors du bureau, est de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le fait pour M. AS…, maire sortant et tête de liste, de siéger derrière le bureau de vote n°3, afin de vérifier les pièces d’identité des électeurs, constitue une immixtion irrégulière dans une opération que les textes réservent au président du bureau et, le cas échéant, aux assesseurs, et est également de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le fait que, derrière le bureau de vote n° 1, plusieurs personnes directement rattachées à la liste du maire sortant étaient présentes, au premier rang desquelles la présidente du bureau elle-même, colistière de cette liste, ainsi que plusieurs autres colistiers de cette liste, est également de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le fait que les représentants de « Unis pour Drap » aient été cantonnés en bout de table dans tous les bureaux de vote, affectés à la tâche d’apposition des tampons, sans accès effectif aux enveloppes électorales ni aux listes d’émargement, et sans possibilité matérielle d’observer l’ensemble des opérations électorales, est également de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026 et non communiqué, M. U… AS…, Mme AE… BK…, M. AT… T…, Mme AW… BG…, M. BH… BI…, Mme Sabrina DIVRY, M. AA… AN…, Mme AZ… B…, M. Jean QUENCEZ, Mme H… AF…, M. AB… AI…, Mme AL… AX…, M. BE… S…, Mme BA… BB…, M. O… Y…, Mme N… AY…, M. AQ… M…, Mme G… Q…, M. P… BJ…, Mme I… AH…, M. AK… AM…, Mme K… BD… et M. AG… AR…, représentés par Me Karbowiak, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 9 heures :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafaye, représentant les requérants, et de Me Karbowiak, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Drap, qui s’est tenu le 15 mars 2026, la liste « Drap Avenir et traditions », conduite par M. U… AS…, a remporté les élections en arrivant en tête des suffrages avec 1 284 voix soit 56,94% des suffrages, devançant la liste « Unis pour Drap » menée par M. V… Z… qui a recueilli 971 voix soit 43,06% des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme AU… BF…, Mme X… AP… et Mme L… D…, colistières de la liste « Unis pour Drap », demandent que le scrutin soit annulé ou, à tout le moins, réformé en procédant à un nouveau décompte des suffrages.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée « la production de l’intégralité des procès-verbaux des bureaux de vote, du procès-verbal du bureau centralisateur, de toutes les mentions manuscrites, réclamations, décisions, feuilles de pointage et annexes, de l’arrêté préfectoral instituant les bureaux et déterminant le bureau centralisateur, ainsi que de tout document relatif à la désignation et à la présence effective des présidents, assesseurs, suppléants et délégués » :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection d’exiger la communication « de l’intégralité des procès-verbaux des bureaux de vote, du procès-verbal du bureau centralisateur, de toutes les mentions manuscrites, réclamations, décisions, feuilles de pointage et annexes, de l’arrêté préfectoral instituant les bureaux et déterminant le bureau centralisateur, ainsi que de tout document relatif à la désignation et à la présence effective des présidents, assesseurs, suppléants et délégués » dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a transmis, ainsi qu’il lui incombait, l’intégralité des procès-verbaux électoraux établis par les bureaux de vote au greffe du tribunal administratif. Les requérants pouvaient ainsi, s’ils l’estimaient utiles, consulter ces documents tenus à leur disposition au cours de l’instruction de la présente protestation électorale.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
3. En premier lieu, le grief tiré de ce que des bulletins de l’opposition auraient été soustraits de la table de décharge par l’intermédiaire de la présidente du bureau de vote n°1, elle-même colistière de la liste du maire sortant, puis emportés hors du bureau, n’apparait nullement établi, alors que la liste d’opposition des requérantes n’a émis aucune contestation lors du décompte des voix en cause. En outre, il ressort du procès-verbal du bureau de vote en cause que 32 bulletins de chaque liste ont été transmis en début de journée au bureau de vote centralisateur n°3 pour un contrôle de grammage, procès-verbal signé par l’assesseur titulaire et le délégué de liste désigné par M. Z…, sans qu’ils s’y opposent, et il est en tout état de cause constant que 663 enveloppes sur les 663 votants du bureau en cause ont été dépouillées. Par suite, le grief susmentionné n’est pas établi.
4. En deuxième lieu, le grief tiré du fait pour M. AS…, maire sortant et tête de sa liste, de siéger derrière le bureau de vote n°3, afin de vérifier les pièces d’identité des électeurs, ce qui constituerait selon les requérants une immixtion irrégulière dans une opération que les textes réservent au président du bureau et, le cas échéant, aux assesseurs, est nullement fondé dès lors qu’il est constant que M. AS… était, sans que cela puisse constituer une quelconque irrégularité, l’un des assesseurs dudit bureau de vote, comme assesseur suppléant de M. W… AC…. Par suite, le grief susmentionné n’est pas davantage établi.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. (…) ». Et aux termes de l’article R. 44 dudit code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / (…) ».
6. En l’espèce, le grief, au demeurant formulé de façon très imprécise par les requérantes, tiré du fait que, derrière le bureau de vote n° 1, « plusieurs personnes » directement rattachées à la liste du maire sortant étaient présentes, au premier rang desquelles la présidente du bureau elle-même, colistière de cette liste, ainsi que plusieurs autres colistiers de cette liste, n’est pas davantage fondé, dès lors qu’aucune irrégularité dans la composition dudit bureau de vote n’est établie et n’est en outre nullement consignée au procès-verbal. Ce bureau était en effet régulièrement constitué de Mme Sabrina Divry, conseillère municipale, présidente du bureau, ainsi que de plusieurs assesseurs, M. Gabriel Margutti, assesseur unique désigné par la liste des requérants, de Mme Charlotte Boscher, assesseure unique désignée par la liste du maire sortant, ainsi que de M. Jean Quencez, conseiller municipal, de M. AV… AJ…, électeur de la commune, de M. A… F…, électeur de la commune, de Mme N… AY…, électrice de la commune, de M. AQ… M…, électeur de la commune, et de Mme J… K…, électrice de la commune et secrétaire du bureau. Par suite, le grief susmentionné n’est pas davantage établi.
7. En quatrième et dernier lieu, le grief tiré de ce que les représentants de la liste « Unis pour Drap » auraient été cantonnés en bout de table dans tous les bureaux de vote, affectés à la tâche d’apposition des tampons, sans accès effectif aux enveloppes électorales ni aux listes d’émargement, et sans possibilité matérielle d’observer l’ensemble des opérations électorales, apparait là encore nullement établi, et n’est en outre nullement consigné au procès-verbal, n’étant ainsi pas établi que les assesseurs de la liste « Unis pour Drap » n’auraient pas pu participer régulièrement aux opérations électorales. L’incident tenant au fait que l’assesseur chargé du tampon n’aurait pas été en mesure de contrôler l’identité d’une personne ne nous paraît constituer aucune irrégularité, dès lors qu’il n’avait pas à procéder à cette vérification, cette personne ayant déjà voté après présentation de sa pièce d’identité. En tout état de cause, cet incident est demeuré sans incidence sur la sincérité du scrutin, la personne concernée ayant déjà exprimé son vote. Par suite, le grief susmentionné n’est pas davantage établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs formés par les requérantes n’est établi par des pièces probantes jointes à la présente protestation. L’ensemble des griefs doit donc être écarté. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des opérations électorales attaquées. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de prononcer les peines complémentaires sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral à l’encontre de tout candidat dont la participation personnelle à de telles manœuvres serait établie.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par les protestataires ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les défendeurs et de mettre à la charge solidaire des requérantes, au profit des défendeurs, une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme BF…, Mme AP… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme BF…, Mme AP… et Mme D… verseront solidairement aux défendeurs à l’instance une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AU… BF…, à Mme X… AP…, à Mme L… D…, à M. U… AS…, à Mme AE… BK…, à M. AT… T…, à Mme AW… BG…, à M. BH… BI…, à Mme Sabrina DIVRY, à M. AA… AN…, à Mme AZ… B…, à M. Jean QUENCEZ, à Mme H… AF…, à M. AB… AI…, à Mme AL… AX…, à M. BE… S…, à Mme BA… BB…, à M. O… Y…, à Mme N… AY…, à M. AQ… M…, à Mme G… Q…, à M. P… BJ…, à Mme I… AH…, à M. AK… AM…, à Mme K… BD… et à M. AG… AR….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à M. V… Z…, M. E… R…, M. BC… C… et à Mme AO… AD….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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