Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 août 2024 et 24 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son ancienneté de la continuité de sa présence sur le territoire français qui lui confèrent un droit au séjour au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France au sens des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours est insuffisante pour lui permettre d’effectuer ses démarches préalables pour quitter le territoire français, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est injustifiée et revêt un caractère disproportionné en méconnaissance dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 12 décembre 2024 et 28 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne né le 13 mars 1982 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 29 juillet 2015, munie d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, sollicitée le 22 décembre 2015, a été rejetée par une décision du 31 mars 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 novembre 2016. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2017, son recours contre cet arrêté a été rejeté. Le 3 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont Mme E… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-068, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de Mme E… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée ainsi que ses liens privés et familiaux sur le territoire français. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, ledit arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le délai d’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme E… n’a pas été irrégulière, dès lors qu’il lui était loisible de produire tous les éléments qu’elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de l’instruction de cette demande.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En deuxième lieu, Mme E… est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2015 et se prévaut de son ancienneté de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire français que durant l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 23 novembre 2016 et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2017 dont le recours a été rejeté. En outre, les documents qu’elle produit ne permettent pas de regarder comme établie sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date et, à supposer même que cette circonstance soit établie, elle n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 3 août 2022. Si Mme E… se prévaut également de la présence de son enfant né le 2 mars 2022 à Toulouse et qu’elle suit des cours de français, ces seules circonstances sont insuffisantes pour considérer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elles poursuivent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et si Mme E… fait valoir qu’elle est divorcée, une mère célibataire d’un enfant né hors mariage et qu’elle ne dispose pas de logement en Algérie, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme E… de son enfant. Par ailleurs, les circonstances que Mme E… a initié une procédure d’action en recherche de paternité auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, postérieurement à la décision attaquée, le 30 mai 2024, et qu’il est probable que le père allégué soit de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, Mme E… soutient qu’elle satisfait aux conditions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ce que son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas formulé de demande de séjour sur ce fondement et que, en tout état de cause, elle ne démontre pas l’impossibilité pour son enfant de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire à trente jours :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
15. En se bornant à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait insuffisant pour lui permettre de prévenir les associations avec lesquelles elle travaille de son départ, pour clore ses comptes bancaires ouverts en France, interrompre le suivi médical de son enfant et abandonner la procédure de recherche de paternité, Mme E… n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
17. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… soutient être en France depuis le 29 juillet 2015, elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire français que durant l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 23 novembre 2016 et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2017 dont le recours a été rejeté. En outre, ainsi qu’il a été précédemment exposé, elle ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire national en dehors de sa cellule familiale qui a vocation à se reconstruire en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne revêt pas un caractère disproportionné et n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Confidentiel ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Voirie ·
- Cheval ·
- Lotissement
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Allocations familiales ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Bailleur social
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Décret ·
- Tiers
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.