Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501718 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. H F et Mme B G, M. I C et Mme D C, ainsi que Mme A J, représentés par Me Catry, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) FIPELEC pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 999 kWc et d’une superficie de 0,85 hectare avec un poste de livraison sur un terrain situé lieudit « Giraud » à Lécussan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SARL FIPELEC une somme globale de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, l’hypothèse d’une réalisation du projet avant que le tribunal ne statue au fond présenterait des conséquences très difficilement réversibles eu égard aux diverses incidences environnementales qu’il représente, en particulier sur les continuités écologiques, ainsi que sur la faune et la flore ; le risque de perte nette pour l’environnement ne saurait permettre un renversement de la présomption d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-72 du code de l’urbanisme, l’avis du maire de Lécussan n’ayant été ni délivré, ni requis par le préfet, alors même que la municipalité a exprimé son opposition au projet après sa validation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ; l’arrêté de dispense d’évaluation environnementale pris par le préfet peut être contesté, en tant qu’acte préparatoire, à l’occasion du présent recours contre la décision autorisant le projet en cause ; alors que le projet a pris place dans une zone laissée à l’état naturel depuis plusieurs années et est intégré dans l’habitat de plusieurs espèces protégées, le porteur du projet a fait montre de négligence en se contentant d’une étude bibliographique sommaire, dont la faible qualité a été constatée par un expert écologue, pour déduire des éléments glanés que le terrain d’implantation ne comporterait pas d’incidence environnementale particulière ; en outre, la décision de dispense semble s’appuyer principalement sur des mesures d’atténuation alors que l’appréciation des incidences doit se faire indépendamment des mesures proposées par le maître d’ouvrage pour limiter les impacts ;
— la décision ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux est entachée d’irrégularité en l’absence de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; alors qu’il existe un risque d’atteinte suffisamment caractérisé d’espèces animales et végétales sauvages protégées se trouvant sur le terrain d’assiette du projet, aucune demande de dérogation n’a pas été déposée ; une étude versée aux débats menée par un expert écologue spécialiste de la faune et de la flore met en évidence l’existence d’une sensibilité particulièrement élevée du site d’implantation retenu ; il ressort en particulier de cette étude que pas moins de 49 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et ses environs, en décembre 2024, soit une période normalement faiblement active, une majorité de ces espèces bénéficiant d’un statut de protection et étant concernée par un réel enjeu de conservation ;
— le projet méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme ; son terrain d’implantation est en zone UB à vocation urbaine résidentielle ; en tant que centrale photovoltaïque s’analysant comme une construction industrielle dans la mesure où il implique l’installation d’ouvrages destinés à la production d’énergie, il est interdit par les dispositions de l’article UB1 de ce règlement et n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article UB 2, soit les installations classées pour la protection de l’environnement, les annexes agricoles et les abris de jardin ; le projet ne relève pas des ouvrages techniques, dont dépend le fonctionnement des réseaux et des voies de circulation, que l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme autorise à construire dans toutes les zones ; les bonnes pratiques du guide d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol, dont se prévaut le pétitionnaire, sont dépourvues de portée normative, de même que la réponse ministérielle du 8 avril 2021, dans laquelle il a été considéré que les projets photovoltaïques seraient à favoriser sur des terrains déjà anthropisés, qui relève d’une évocation générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— alors que la décision attaquée a été portée à leur connaissance au plus tard le 2 mars 2024, les requérants ont attendu plus d’un an pour présenter une requête en référé, ce qui n’est pas cohérent avec une nécessité de suspendre en urgence cette décision, aucuns travaux n’ayant débuté à ce jour ; en outre, le caractère limité des travaux en cause ne saurait justifier une quelconque urgence à suspendre la décision attaquée ;
— si les requérant se prévalent de la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ils se contentent d’énoncer que les travaux seraient difficilement réversibles eu égard aux « diverses incidences environnementales que représente le projet » et n’articulent aucune démonstration suffisamment déterminante ;
— les intérêts en présence ne paraissent pas induire la suspension de l’acte, les intérêts socio-économiques du projet prévalant sur ses faibles impacts potentiels, d’autant plus qu’il consiste en la pose de panneaux photovoltaïques facilement démontables, et qu’il est ainsi aisément réversible ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnait pas les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-72 du code de l’urbanisme, le maire ayant pris connaissance de la déclaration préalable déposée par la société FIPELEC le 1er décembre 2023, ayant disposé, à compter de ce dépôt, d’un délai de quinze jours pour se prononcer, et n’ayant pas entendu formuler d’observations sur le projet, son avis est réputé favorable ; en outre, ces dispositions n’imposent pas au préfet prenant la décision, qui est de la compétence de l’Etat, de requérir du maire la communication de son avis ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ; d’une part, l’étude naturaliste menée lors de la présentation du projet s’appuie sur deux sources complémentaires, l’atlas de la faune et de la flore Biodiv’Occitanie, document regroupant des données d’observations naturalistes réalisées par des bénévoles selon des protocoles précis et mis à disposition par l’Union des associations naturalistes d’Occitanie (OC’nat) et l’analyse de l’étude d’impact établie à la construction du parc photovoltaïque au sol situé à 300 mètres du projet contesté, largement évoqué dans la note complémentaire présentée par le pétitionnaire ; si l’écologue mandaté par les requérants semble mettre en doute les recensements effectués lors de cette étude d’impact, il n’en demeure pas moins que les relevés opérés sur site par ses soins vont dans le même sens que cette étude, ce qui est observable sur la parcelle terrain d’assiette du projet de moins d'1 ha ne pouvant que l’être également sur un site éloigné de 300 mètres et seulement séparé par trois parcelles planes de terres cultivées ; si cette parcelle et ses environnements immédiats recueillent, selon les dires de l’écologue « un cortège d’oiseaux hivernant typiques des milieux cultivés », les haies constituant « des abris remarquables pour la faune », le projet prévoit de conserver les haies existantes, de les renforcer en tant que de besoin et, après l’expertise de l’association « Arbres et Paysages d’Antan », d’en créer de nouvelles composées d’essences variées, locales et rustiques, tout le long de la parcelle afin de créer « un corridor écologique favorable au maintien des espèces » ; d’autre part, si les requérants font valoir que la décision de dispense d’étude d’impact aurait pris en considération les mesures d’atténuation au moment de l’évaluation initiale du projet et qu’elle serait ainsi contraire à la règlementation applicable, il résulte de la décision de dispense qu’elle a d’abord fait état de la nature et de la localisation du projet au regard des enjeux en présence, en précisant le lieu d’implantation du projet et les contraintes auxquelles il pourrait être soumis et en indiquant, avant de présenter l’analyse opérée par l’autorité environnementale, que ces contraintes relèvent d’enjeux faibles à modérés, ces éléments, qui sont corroborés par les mesures de réduction prévues, permettant à l’administration d’établir que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement et la santé humaine ;
— le projet n’est pas entaché d’irrégularité en l’absence de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, seul un impact significatif pouvant déterminer une atteinte suffisamment caractérisée pour imposer le dépôt d’une demande de dérogation, après avoir examiné les mesures d’évitement et de réduction vouées à être adoptées dans le cadre du projet, l’impact résiduel apparaissant insuffisant pour porter une atteinte caractérisée aux espèces et la décision de dispense environnementale qualifiant du reste les enjeux de modérés pour le Milan noir, la Pie-grièche écorcheur, l’Elanion blanc et la Cisticole des joncs ; l’étude produite par les requérants ne remet pas en cause l’absence de nécessité de demander une dérogation espèces protégées, le terrain d’implantation du projet, comme ses abords rapprochés ou éloignés, ne sont concernés par aucun zonage de protection réglementaire ou d’inventaire particulier et les requérants n’établissent pas une mauvaise caractérisation des enjeux ; les études bibliographiques ainsi que les inventaires de terrain opérés dans le cadre de l’étude d’impact portant sur le projet Urbasolar au titre des connaissances existantes ont permis une bonne appréciation des enjeux potentiels du site projeté ; les enjeux et la sensibilité écologique du site n’apparaissent pas constituer de risque d’impact notable au regard du projet querellé, à l’instar des conclusions partagées par l’autorité environnementale en ce qui concerne le site d’étude du projet porté par Urbasolar s’inscrivant sur une même identité de nature de lieu et distant seulement de 300 mètres ; le porteur du projet a intégré des mesures de réduction et d’évitement relatives à la phase d’exécution des travaux ainsi qu’à la phase d’exploitation ;
— le projet ne méconnaît pas le règlement du plan local d’urbanisme, le projet de centrale solaire en litige participant au fonctionnement des réseaux d’énergie électrique, faisant partie des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif visés par l’article 4 des dispositions générales de ce règlement et autorisés dans toutes les zones.
La requête ainsi que le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne ont été communiqués à la SARL FIPELEC, laquelle n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2404430 enregistrée le 23 juillet 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
* le code de l’environnement ;
* le code de l’urbanisme ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 10 heures en présence K Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Catry, représentant les requérants, M. F et M. C étant présents, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui répond aux observations de Me Catry en reprenant également l’ensemble de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) FIPELEC a déposé le 1er décembre 2023 un dossier de déclaration préalable pour la réalisation d’une centrale au sol d’une puissance de 999 kWc, d’une superficie de 0,85 hectare, impliquant la réalisation d’un poste de livraison et d’une emprise clôturée sur un terrain situé lieudit « Giraud » à Lecussan (31580). Le préfet de la Haute-Garonne a dispensé le pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact sur le fondement de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement. En l’absence d’opposition du préfet, une décision implicite de non-opposition à déclaration est intervenue le 1er janvier 2024. Un certificat de non opposition préalable a été délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 14 février 2024. Par un recours gracieux du 4 avril 2024, reçu le 5 avril suivant, des riverains du projet, dont les requérants, ont sollicité le retrait de cette décision de non-opposition. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 5 juin 2024. Par la présente requête, M. F et Mme G, M. et Mme C ainsi que Mme J demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. F et Mme G, M. et Mme C ainsi que Mme J tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la SARL FIPELEC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme G, de M. et Mme C et K Mme J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme B G, à M. I C et Mme D C, à Mme A J, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SARL FIPELEC.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Lécussan.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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