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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2202112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Distribution Casino France ( DCF ) c/ direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DREETS ) Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 29 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la société Distribution Casino France (DCF), représentée par Me Bouchez El Ghozi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 3 février 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) mettant à sa charge la somme de 62 400 euros au titre de l’amende administrative prononcée le 26 octobre 2021, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant sa contestation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est infondé dès lors que la créance de la DREETS PACA n’est pas certaine, l’amende administrative du 26 octobre 2021 ayant fait l’objet d’un recours contentieux enregistré le 12 janvier 2022 ;
— il est infondé dès lors que le système de décompte individuel des horaires de travail est conforme aux dispositions du code du travail ;
— l’amende administrative du 26 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le montant retenu de la sanction ne pouvait être multiplié par le nombre total de manquements constatés, en méconnaissance des articles L. 8 115-1 et L. 8 115-3 du code du travail ;
— le montant unitaire de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure de contrôle diligentée par les services de l’inspection du travail à l’encontre du supermarché Casino, situé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur la commune de Fréjus, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a, par une décision du 26 octobre 2021, infligé à la société DCF une amende d’un montant de 62 400 euros pour manquements à la législation du travail. Le 3 février 2022, la DREETS PACA a émis un titre de perception afférent à cette créance. Par un courrier du 25 mars 2022, réceptionné le 29 mars suivant, la société DCF a contesté ce titre. Par une décision du
1er juin 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a rejeté cette contestation et a maintenu le titre de perception.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. »
3. La société requérante ne peut utilement soutenir que la créance en litige n’était pas certaine à la date d’émission du titre eu égard au recours contentieux formé à l’encontre de l’amende administrative du 26 octobre 2021, dès lors que ce recours n’avait pas d’effet suspensif de l’amende contestée et ne faisait donc pas obstacle à ce que la DREETS PACA procède à la constatation de la créance afférente à celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : /
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; /
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () « . L’article L. 8115-3 du code précise que : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () « . Et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. "
5. Dès lors que les dispositions du 1° de l’article D. 3171-8 du code précité, qui sont suffisamment claires, exigent que la durée du travail soit décomptée quotidiennement, l’administration a pu considérer que l’employeur devait s’assurer que le décompte corresponde à la durée du travail effectivement réalisé et n’a ainsi pas ajouté une condition à ce texte. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que la société DCF a mis en place, pour ses salariés, un planning horaire prévisionnel collectif. Toutefois, le planning horaire prévisionnel collectif ne pouvait tenir lieu de décompte individuel en raison de son caractère collectif et prévisionnel, qui ne satisfait pas aux exigences d’un décompte individuel en temps réel, conformément aux dispositions précitées, dès lors qu’il ne permet pas de connaître avec certitude les durées de travail accomplies par les salariés.
7. En outre, il n’est pas contesté que le système mis en place par la société DCF n’a pas permis, à lui seul, de savoir quels salariés étaient présents et à quelle heure ils avaient rejoint leur poste.
8. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir que le système mis en place présente toutes les garanties attendues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DCF doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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