Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B… à l’époque incarcéré au Centre Pénitencier de Bois d’Arcy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de restituer ce titre en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à titre de peine complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
-M. B…, non présent en conséquence de son éloignement à destination du Maroc le 11 décembre 2025 et non représenté, l’intéressé ayant refusé d’être assisté par un avocat désigné d’office et ayant désigné un avocat qui a déclaré au tribunal ne pas être constitué pour le représenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 novembre 1975, est entré en France en 2005 et a été mis en dernier lieu en possession d’une carte de résident valable du 29 août 2021 au 28 août 2023. Après plusieurs condamnations pénales, il a été condamné le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité ne dépassant pas huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B. A titre de peine complémentaire, a été prononcée par le tribunal une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 novembre 2025, pris pour l’exécution du jugement précité, la préfète de l’Essonne a procédé au retrait de la carte de résident dont M B… était titulaire et lui a fait obligation de restituer son titre. M. B… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…).
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 131-30 du code pénal que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français en procédant au retrait du titre de séjour de la carte de résident de l’étranger qui en fait l’objet ou en refusant l’attribution d’un tel titre. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, le juge judiciaire a prononcé une interdiction définitive du territoire à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté une requête en relèvement de cette interdiction judiciaire, le préfet des Yvelines était tenu de procéder au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M B… et de lui demander de la restituer.
5. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 du préfet des Yvelines portant retrait de sa carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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