Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2513538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain né le 18 juin 1993, est entré en France selon ses déclarations le 31 décembre 2019. Il a été interpellé le 11 octobre 2025 et, le même jour, la préfète de l’Essonne a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté N° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-229 du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, pour motiver les décisions de l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il a tenté de dissimuler son identité sous couvert d’un faux document d’identité espagnol et qu’il a déclaré lors de son audition refuser de quitter le territoire national. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, il ne conteste la matérialité d’aucun de ces faits sur lesquels s’est fondée la préfète, et par suite un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. D… soutient qu’il ne conserve aucun lien familial ni personnel avec le Maroc, que l’ensemble de son cercle amical se trouve en région parisienne, et que sa vie et ses intérêts sont en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu’il conserve des liens familiaux au Maroc où résident ses parents et ses sœurs. En outre, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée en tant que livreur pour la société Sight’heure, il ne justifie, par la production de fiches de paie, de son activité professionnelle qu’à compter du 19 novembre 2024, ce qui correspond à une durée de travail de seulement onze mois à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il produit des pièces médicales, il n’établit pas ni même n’allègue qu’il souffrirait d’une pathologie qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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