Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la cheffe de la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin de lui délivrer un passeport, de mettre fin à son signalement auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris pour obtention frauduleuse de titre et de le radier du fichier des personnes recherchées, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation particulièrement sensible et dangereuse puisqu’il a été signalé au procureur de la République et est inscrit dans le fichier des personnes recherchées et qu’il est empêché de voyager ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe d’égalité devant la loi et au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 19 août 2025, une première demande de passeport auprès des services de l’ambassade de France au Bénin. Par une décision du 17 octobre 2025, la section consulaire de cette ambassade a rejeté sa demande au motif que l’acte de naissance présenté par le requérant n’était pas conforme à l’article 47 du code civil et l’a informé que cette tentative d’obtention frauduleuse de titre sera signalée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris et qu’il fera l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la cheffe de la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin de lui délivrer un passeport, de mettre fin à son signalement auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris et de le radier du fichier des personnes recherchées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à indiquer qu’il se trouve dans une situation particulièrement sensible et dangereuse en raison de son signalement auprès du procureur de la République et de son inscription dans le fichier des personnes recherchées et qu’il est empêché de voyager en l’absence de passeport, sans toutefois justifier d’un impératif pour se rendre en France ou dans un autre pays, M. B… n’établit pas une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’ambassadrice de France au Bénin.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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