Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2603073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal de « vérifier la régularité des opérations électorales » qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans le bureau de vote n° 3 de la commune d’Allex (26400) à l’occasion du premier tour du scrutin des élections municipales.
Elle indique que :
– l’organisation du bureau de vote n° 3 a été arrêtée en amont de son arrivée, sans qu’aucun poste ne soit prévu pour les assesseurs proposés par la liste « Allex 26 » ;
– aucune information relative à la composition du bureau de vote n’a été communiquée avant l’ouverture du scrutin ;
– le président du bureau de vote n’a procédé à aucune répartition des tâches entre les assesseurs avant l’ouverture du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 43 du code électoral ;
– les assesseurs proposés par la liste « Allex 26 » n’ont pas été intégrés au planning des assesseurs, en méconnaissance du principe d’égalité entre les listes ainsi que des dispositions relatives à la composition des bureaux de vote ;
– ils n’ont pas été autorisés à participer aux opérations de contrôle du scrutin ;
– le cahier d’émargement n’a pas été tenu à tour de rôle par l’ensemble des assesseurs du bureau et a été conservé par les mêmes assesseurs proposés par le maire sortant ;
– un même assesseur a exercé ses fonctions sur deux bureaux de vote distincts au cours de la même journée ;
– en l’absence d’électeur, cet assesseur a consulté le cahier d’émargement ainsi que la liste des procurations tout en manipulant son téléphone portable ;
– des propos déplacés ont été tenus à son encontre par les assesseurs proposés par le maire sortant ;
– une anomalie relative à la mise en place du bureau de vote a été signalée au directeur général des services, lequel a répondu « ici c’est comme ça », avant de prendre attache avec les services de la préfecture ;
– en méconnaissance de l’article L. 63 du code électoral, le président du bureau de vote n’a pas procédé au tirage au sort pour désigner l’assesseur chargé de conserver la seconde clé de l’urne ;
-– l’urne ne semblait pas conforme, sa fente étant simplement recouverte par un livre ;
– les portes du bureau de vote n’ont pas été fermées après la clôture du scrutin ;
– il a été demandé à un assesseur de signer la liste d’émargement seulement après l’ouverture de l’urne ;
– l’urne a été ouverte sans qu’il ait été procédé au préalable au dénombrement des émargements, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral ;
– le décompte des enveloppes, par paquets de cent, n’a pas été effectué par les membres du bureau, mais par des électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En l’espèce, Mme B… se borne à faire part au tribunal de ses observations sur le déroulement des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Allex en vue de l’élection du conseil municipal de la commune tout en indiquant expressément que sa démarche « n’a pas pour objet de solliciter l’annulation du scrutin », mais uniquement de porter à la connaissance du tribunal « l’ensemble des irrégularités constatées, afin qu’elles soient dûment consignées et qu’il puisse y être remédié à l’avenir ». Ainsi, elle ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant entendu formuler une protestation électorale.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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