Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2305232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305232 le 22 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402544 le 19 juin 2024 et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 mai 1998 à Sidi Ali (Algérie), est entré régulièrement en France le 12 décembre 2016, muni d’un visa de type C. Par un courrier du 14 mars 2023 reçu par le préfet d’Indre-et-Loire le 17 mars suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement notamment du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. En application des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 17 juillet 2023. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305232 le 22 décembre 2023, M. B… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a pris une décision expresse de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402544 le 19 juin 2024, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305232 et 2402544 portent sur la situation de M. B… au regard du droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour attaquées :
En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du seul arrêté du 1er mars 2024.
En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… réside en France depuis le 12 décembre 2016, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, et que ses parents et sa sœur y résident régulièrement, ainsi que ses demi-frère et sœur, de nationalité française. Toutefois, il n’établit ni la stabilité ni l’ancienneté ni l’intensité des liens avec ceux-ci en ne produisant qu’une attestation de son père signée le 11 mars 2023 pour certifier son hébergement à son domicile à compter du 12 mars 2023. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein d’une société de propreté, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France. En outre, M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une intégration sociale en France. Dans ces conditions et alors même que sa famille proche réside en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie en raison de son orientation sexuelle, sans apporter davantage de précisions. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’asile le 26 mai 2025 et a été reconnu réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2025. Toutefois, si ces éléments font obstacle à l’exécution par l’administration des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ils sont postérieurs à la décision contestée et sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, sous réserve de ce qui a été dit au point précédent, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige présentées dans les requêtes nos 2305232 et 2402544 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305232 et 2402544 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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