Rejet 28 janvier 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2303284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2020, N° 2000725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 8 juin et 4 août 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Banel, demande à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur de nouveaux désordres affectant le complexe aquatique Ingréo de Montauban.
Elle soutient que l’expertise est utile, en considération des nouveaux désordres apparus, relevés lors de la réunion d’expertise du 20 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la société Génie climatique Mispouille, représentée par Me Binel, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) que soit ordonnée la mise en cause de sa compagnie d’assurance, la société Groupama.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la société Quercy Confort, représentée par Me Binel, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la société Subsol, représentée par Me Binel, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la société Climater, représentée par Me Binel, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à la mise en cause de la société Groupama, en sa qualité d’assureur des sociétés SEA et Climater.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la société STTL, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 10 juillet et 18 août 2023, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Houll, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à la mise en cause de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Blanchard, sous-traitant de la société Génie climatique Mispouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la société Lagarrigue, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la société CD2I, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 1000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner que l’expertise soit déclarée commune et contradictoire à la société Mutuelle l’Auxilliaire, en sa qualité d’assureur de la société CD2I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la société Térélian, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande de la requérante ;
2°) au rejet de toute autre demande dirigée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la société Tunzini, représentée par Me Pujol, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Gomes Matériel, représentées par Me Gerbaud-Couture, concluent :
1°) qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
2°) que la mission d’expertise soit étendue conformément à la demande de la requérante et confiée à Mme B.
Par un mémoire en défense et un mémoire en défense rectificatif, enregistrés les 24 août et 4 septembre 2023, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Lanéelle, conclut à l’extension de la mission d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la société Etablissements Cancé, représentée par Me Lanéelle, conclut à :
1°) l’extension de la mission d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;
2°) à la mise en cause de la société Negro Montages et de son assureur, la société MMA IARD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, les sociétés Entreprise générale électrique et Viverci, représentées par Me Gillet, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage et de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, les sociétés Techni Ceram et Acte IARD, représentées par Me Fontanier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage et de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Perreau, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société VM 82000 Vert Marine, représentée par Me Chatain, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, les sociétés SETI et Lloyd’s Insurance company, représentées par Me de La Marque, concluent :
1°) qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, les sociétés ADIM Nouvelle-Aquitaine et PEH, représentées par Me Serdan, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’expertise ordonnée soit confiée à Mme B, au vu des demandes formulées dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société SMABTP, représentée par Me Chevrel Barbier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête à l’encontre de la SMABTP et à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expertise soit limitée à l’examen des désordres n° 18. 1 à 18. 7, tels qu’identifiés dans la requête, et au rejet de le demande d’expertise au titre des désordres dont l’experte est d’ores et déjà saisie par l’ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, les sociétés Cabinet Séquences, Laborderie Taulier, Tassera et Berthomieu-Bissery-Mingui, représentées par la SELARL Massol Avocats, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban d’une somme totale de 1200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Lanéelle, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise telle que sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Montauban a conclu avec la société Vinci construction France le 28 février 2011 un contrat de partenariat, portant sur une mission globale de financement, conception, construction, entretien et maintenance d’un complexe aquatique. La société ADIM sud-ouest a été chargée de la réalisation de l’ouvrage, en lien avec un large partenariat. Les prestations d’entretien et de maintenance ont, par la suite, été confiées à la société Vinci Entreprise générale électrique. L’exploitation commerciale du complexe incombe à la société ADL-Espace Récréa, par délibération du 22 mai 2023 la désignant comme concessionnaire. De nombreux désordres se sont révélés au sein du complexe aquatique, dans les années qui ont suivi la réception de l’ouvrage, le 28 juin 2013.
4. Par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise au contradictoire de la commune de Montauban et des sociétés Piscine Edouard-Herriot, ADIM Sud-Ouest, Essentiel, Bourdarios, Vinci Facilities Exploitation, PPP, Vinci Entreprise générale électrique, Vert Marine et désigné Mme A B en qualité d’experte.
5. Par des ordonnances n° 2101795 du 2 novembre 2021, n° 200376 du 5 juillet 2022 et n° 220376 du 14 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et contradictoires à de nouvelles sociétés.
6. Il ressort des éléments analysés que la requérante, alors qu’une expertise, plusieurs fois étendue, est déjà en cours, portant sur « les désordres » affectant le bâtiment du complexe aquatique, sur la recherche de leurs causes et sur les travaux à conduire pour y remédier, demande au juge des référés de désigner un expert afin de procéder à l’analyse de nouveaux désordres affectant le bâtiment et constatés lors de la première réunion d’expertise du 20 janvier 2021. Lesdits désordres sont répertoriés, ainsi que mentionné par la requérante, au point 18 du compte rendu de la première réunion d’expertise. Il ne ressort pas des termes de l’ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, pas plus que des ordonnances d’extension ultérieures, que la mission de l’experte doive se limiter à l’examen d’un type particulier de désordre. S’agissant d’une expertise encore en cours, la mission de l’experte désignée est réputée inclure, tout au contraire, l’ensemble des désordres que l’experte est susceptible d’identifier comme tels et de relever, affectant le complexe aquatique Ingréo, et de nature, ainsi que précisé dans l’ordonnance initiale de désignation, soit à compromettre la solidité du bâtiment, soit à le rendre impropre à sa destination.
7. Dès lors que la présente requête porte sur l’examen de désordres se rapportant à un immeuble dont l’exhaustivité des désordres fait déjà l’objet d’une expertise en cours d’exécution, la présente requête ne saurait être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
8. A supposer même que la présente requête doive être regardée comme relative à une demande d’extension de mission d’une expertise en cours, il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu’elle est formée par une partie, une telle demande d’extension doit être présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, laquelle, en l’espèce, s’est tenue le 20 janvier 2021, soit près de deux ans et demi avant la date d’enregistrement de la présente requête. Il ne saurait, dès lors, être fait droit à une demande d’extension, présentée par les parties, en méconnaissance de ces délais.
9. Il résulte des points 7 et 8 de la présente ordonnance que la requête de la commune de Montauban doit être rejetée.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune de Montauban est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban, aux sociétés Génie climatique Mispouille, Groupama d’Oc, Quercy Confort, Subsol, Climater, STTL, Axa, Blanchard, Lagarrigue, CD2I, Térélian, Tunzini, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Gomes Matériel, Abeille IARD et Santé, Etablissements Cancé, Entreprise générale électrique, Viverci, Techni Ceram , Acte IARD, QBE Europe SA/NV, VM 82000 Vert Marine, SETI, Lloyd’s Insurance company, ADIM Nouvelle-Aquitaine, PEH, SMABTP, Cabinet Séquences, Laborderie Taulier, Tassera, Berthomieu-Bissery-Mingui et l’Auxiliaire et à Mme B, experte.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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