Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2505784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2025 et 22 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée d’interdiction de circulation sur le territoire français à une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
les observations de Me Gharbi, se substituant à Me Nataf et représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant roumain né le 5 mars 1993, a fait l’objet d’une interpellation lors d’un contrôle routier, à la suite duquel la préfète de l’Essonne lui a, par arrêté du 15 mai 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté, et à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français à un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, âgé de trente-deux ans, se prévaut d’une durée de présence en France de seize ans, d’une entrée sur le territoire alors qu’il était mineur et de la présence de sa mère et de son frère. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie, en ce qui le concerne personnellement, que de documents, tels que des certificats de scolarité, au titre de la période de 2009 à 2012, qui ne sauraient justifier de la durée et de la continuité de sa présence sur le territoire depuis seize ans. La production de bulletins de salaires, de quittances de loyers et de bordereaux d’apurement de dette, établis au nom de personnes dont il soutient, sans l’établir, qu’il s’agit de sa mère et de son frère, ne permet pas d’établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans et ne justifie d’aucune insertion particulière ni intégration professionnelle en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Dès lors que M. C… n’établit ni l’ancienneté de son séjour en France, ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qui l’attacheraient au territoire national, ainsi que cela a été dit au point 5 du présent jugement, il ne démontre pas que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à la réduction de la durée d’interdiction de circulation sur le territoire français et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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