Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2404684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2406848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406848 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. D… A… C…, enregistrée le 10 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 10 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son permis de conduire mauritanien est authentique ;
- la décision contestée lui porte préjudice en ce qu’elle l’empêche de conduire un véhicule automobile pourtant indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant de nationalité mauritanienne, a sollicité, le 25 juin 2023, l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ».
L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. (…) Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
Il résulte des termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français, comme cela a été fait, en l’espèce, le 8 janvier 2024 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Or, il ressort des pièces du dossier que la DEFDI, consultée par le préfet de la Loire-Atlantique, a relevé que le permis de conduire du requérant présentait les caractéristiques d’une contrefaçon, dans la mesure où le fond d’impression est réalisé en impression jet d’encre au lieu d’être réalisé en impression offset, et que la numérotation fiduciaire est réalisée en impression jet d’encre au lieu d’être réalisée en impression typographique. Les deux attestations d’authenticité versées aux débats par le requérant, délivrées par le ministère de l’équipement et des transports de la république islamique de Mauritanie, ainsi que le nouveau permis de conduire délivré le 25 janvier 2024 par les autorités mauritaniennes, postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas de nature à contredire l’analyse de la DEFDI. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’échanger son permis de conduire en raison de son défaut d’authenticité. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’échange de son nouveau permis de conduire mauritanien délivré le 25 janvier 2024 contre un permis de conduire français.
Il résulte de ce qui précède que M. D… A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Abroger ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Sciences sociales ·
- Science économique ·
- Compétence ·
- Service ·
- Siège
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Offre ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Technique ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Ressources humaines ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Cdd ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Jury ·
- Réévaluation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.