Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2606767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de couvreur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de réexaminer sa demande de carte de séjour portant la mention « salarié, ou d’envisager la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », et de se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ou tout autre document en tenant lieu, à renouveler sans discontinuité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 290 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant haïtien, entré en France en 2022, a déposé, le 6 décembre 2025, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, il fait valoir qu’il est père isolé d’une enfant de treize ans, actuellement confiée à l’aide sociale à l’enfance, que l’irrégularité de sa situation l’expose à un placement en centre de rétention administrative, voire à une mesure d’éloignement, qu’il espère récupérer la garde de sa fille lors de l’audience devant le juge des enfants du 28 mai 2026, qu’il a réservé un billet d’avion à destination de la République Dominicaine pour le 6 juin 2026, afin de rendre visite à sa famille, qu’il ne peut risquer de perdre son travail et d’être privé de son unique source de revenus. Toutefois, d’une part, la décision ne modifie pas sa situation administrative, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la situation actuelle de sa fille et à la date de l’audience devant le juge des enfants, les éléments qu’il fait valoir ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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