Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2405603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lenormand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de première demande de titre de séjour révélée par l’attestation de dépôt du 13 mai 2024 sur la plateforme de l’ANEF, la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour révélée par l’attestation de dépôt du 8 avril 2024 sur la plateforme Démarches simplifiées, la décision implicite du 8 juin 2024 par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision de clôture du 23 avril 2024 sur la plateforme Démarches simplifiées ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour valable jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…)".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme B… a déclaré se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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