Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2025 et le 31 mars 2025, M. C, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. C une attestation de décision favorable qui ouvre les mêmes droits que son précédent titre dans l’attente de l’impression de son titre de séjour. Il n’y a pas suite plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni celles d’injonction.
3. Le non-lieu qui vient d’être constaté sur les conclusions principales de la requête est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502869
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