Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 19 mai 2025, Mme C A, représenté par Me Ouerghi , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivre une convocation pour la remise de son titre de séjour dans les 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision et, à titre subsidiaire, de prendre une décision explicite et motivée sur la demande de renouvellement, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il y a urgence, dès lors que, son titre étant arrivé à expiration et étant renouvelable de plein droit s’agissant d’une carte de résident du 10 ans, elle n’est pas en possession d’une prolongation d’instruction et se trouve par voie de conséquence dans une situation de précarité administrative, professionnelle et sociale ;
— la mesure sollicitée est utile ne fais obstacle à l’exécution d’aucune des décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutien qu’une décision de rejet fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 août 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de Mme A font obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet dont il s’agit. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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