Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2310591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2310591 et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 14 octobre 2025, le 12 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Patrimoine et rénovation, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commune d’Andrésy a résilié l’exécution du lot n°1 du marché qui la liait à elle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Andrésy de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune d’Andrésy à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive ;
4°) de condamner la commune d’Andrésy aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Andrésy la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de résiliation du 25 octobre 2023 méconnaît les stipulations de l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux de 2009 et les principes qui régissent la validité d’une mesure de résiliation d’un contrat dès lors que les griefs qui sont reprochés à la société requérante ne sont pas graves, qu’il n’y a pas eu de constatation contradictoire du prétendu non-respect de la mise en demeure, que le délai de trois mois que la commune avait fixé dans sa mise en demeure reçue le 7 août 2023 n’a pas été respecté, et que les opérations de constat post-résiliation ne sont pas conformes aux stipulations de l’article 47.1.1 du CCAG – Travaux ;
- le reprise des relations contractuelles n’est pas contraire à l’intérêt général mais est bénéfique dès lors que le marché de substitution n’est pas conclu ;
- le préjudice tiré de cette résiliation abusive est évalué à 300 000 euros à parfaire ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Andrésy doivent être rejetées dès lors qu’elles méconnaissent le principe d’unicité du décompte général et définitif, qu’elles n’ont pas de lien de connexité avec la présente requête, qu’il n’appartient pas au tribunal saisi d’une requête de plein contentieux de se prononcer à titre provisionnel, et que la commune confond le marché lié au lot n° 1 et celui lié au lot n° 2.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2025, le 29 octobre 2025, le 10 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, la commune d’Andrésy, représentée par Me Varenne, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à la condamnation de la société Patrimoine et rénovation à lui verser la somme de 1 606 960,92 euros en réparation des préjudices subis et à ce que soit mise à la charge de la société Patrimoine et rénovation la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs reprochés à la société Patrimoine et rénovation sont graves dès lors que les travaux réalisés n’étaient conformes ni aux stipulations contractuelles, ni aux règles de l’art, et que les travaux de reprise des désordres n’ont pas été exécutés ;
- la mise en demeure du 3 août 2023 n’a pas été respectée ;
- la résiliation pouvait être prononcée par une même décision pour les lots n° 1 et n° 2 ;
- l’arrêt temporaire des travaux prononcé par l’inspecteur du travail le 18 août 2023 en raison d’une situation de danger grave et imminent justifiait à lui seul la résiliation du marché ;
- la mise en demeure n’a pas été exécutée dans les délais demandés ;
- les constatations prévues par l’article 47-1-1 du CCAG – Travaux ont été menées selon une procédure régulière ;
- une reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- les demandes d’indemnisation de la société requérante sont infondées et en tout état de cause le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
- les conclusions reconventionnelles qu’elle présente ne portent pas atteinte au principe d’unicité du décompte et ne constituent pas un litige distinct ;
- la commune a subi un préjudice d’image résultant de l’atteinte à la réputation de la collectivité qu’elle évalue à 250 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 750 000 euros ;
- elle a subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 86 903 euros ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 520 057,92 euros.
Un mémoire en défense, produit pour la commune d’Andrésy, a été enregistré le 16 février 2026 et non communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 18 février 2026.
II. Par une requête n° 2310592 et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 14 octobre 2025, le 12 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Patrimoine et rénovation, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commune d’Andrésy a résilié l’exécution du lot n°2 du marché qui la liait à elle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Andrésy de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune d’Andrésy à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive ;
4°) de condamner la commune d’Andrésy aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Andrésy la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de résiliation du 25 octobre 2023 méconnaît les stipulations de l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux de 2009 et les principes qui régissent la validité d’une mesure de résiliation d’un contrat dès lors que les griefs qui sont reprochés à la société requérante ne sont pas graves, qu’il n’y a pas eu de constatation contradictoire du prétendu non-respect de la mise en demeure, que le délai de trois mois que la commune avait fixé dans sa mise en demeure reçue le 7 août 2023 n’a pas été respecté, et que les opérations de constat post-résiliation ne sont pas conformes aux stipulations de l’article 47.1.1 du CCAG – Travaux ;
- la reprise des relations contractuelles n’est pas contraire à l’intérêt général mais bénéfique dès lors que le marché de substitution n’est pas conclu ;
- le préjudice tiré de cette résiliation abusive est évalué à 300 000 euros à parfaire ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Andrésy doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent le principe d’unicité du décompte général et définitif, qu’elles n’ont pas de lien de connexité avec la présente requête, qu’il n’appartient pas au tribunal saisi d’une requête de plein contentieux de se prononcer à titre provisionnel, et que la commune confond le marché lié au lot n° 1 et celui lié au lot n° 2.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2025, le 29 octobre 2025, le 10 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, la commune d’Andrésy, représentée par Me Varenne, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à la condamnation de la société Patrimoine et rénovation à lui verser la somme de 1 606 960,92 euros en réparation des préjudices subis et à ce que soit mise à la charge de la société Patrimoine et rénovation la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs reprochés à la société Patrimoine et rénovation sont graves dès lors que les travaux réalisés n’étaient conformes ni aux stipulations contractuelles, ni aux règles de l’art, et que les travaux de reprise des désordres n’ont pas été exécutés ;
- la mise en demeure du 3 août 2023 n’a pas été respectée ;
- la résiliation pouvait être prononcée par une même décision pour les lots n° 1 et n° 2 ;
- l’arrêt temporaire des travaux prononcé par l’inspecteur du travail le 18 août 2023 en raison d’une situation de danger grave et imminent justifiait à lui seul la résiliation du marché ;
- la mise en demeure n’a pas été exécutée dans les délais demandés ;
- les constations prévues par l’article 47-1-1 du CCAG – Travaux sont régulières ;
- une reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- les demandes d’indemnisation de la société requérante sont infondées et en tout état de cause le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
- les conclusions reconventionnelles qu’elle présente ne portent pas atteinte au principe d’unicité du décompte et ne constituent pas un litige distinct ;
- la commune a subi un préjudice d’image résultant de l’atteinte à la réputation de la collectivité qu’elle évalue à 250 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 750 000 euros ;
- elle a subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 86 903 euros ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 520 057,92 euros.
Un mémoire en défense, produit pour la commune d’Andrésy, a été enregistré le 16 février 2026 et non communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demarthe-Chazarain, représentant la société Patrimoine et rénovation, et de Me Coulange, représentant la commune d’Andrésy.
Considérant ce qui suit :
La société Patrimoine et rénovation, dans le cadre de la rénovation et de la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite du centre sportif et culturel Louise Weiss à Andrésy (78), s’est vu confier le lot n°1 « Installation de chantier – démolition – gros œuvre – VRD » et le lot n°2 « charpente bois et métallique – traitement de façade, couverture, étanchéité – menuiseries extérieures ». Par un courrier du 25 octobre 2023, la commune d’Andrésy a décidé de mettre fin aux relations contractuelles en résiliant pour faute les lots n° 1 et n° 2 aux frais et risques de la société Patrimoine et rénovation sur le fondement de l’article 46.3 c) du CCAG – Travaux de 2009. Par la présente requête, la société Patrimoine et rénovation demande au tribunal d’annuler la décision de résiliation et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi que de condamner la commune d’Andrésy à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive. La commune d’Andrésy demande, quant à elle, au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Patrimoine et rénovation à lui verser la somme de 1 606 960,92 euros en réparation des préjudices subis.
Les requêtes n° 2310591 et n° 2310592, présentées par la société Patrimoine et rénovation présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la société Patrimoine et rénovation tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles doivent être regardées comme tendant uniquement la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions de la requête :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :
En premier lieu, aux termes des articles 48.1 et 48.2 du CCAG – Travaux de 2009 : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ». Il résulte des stipulations précitées que l’autorisation de résilier le marché ne peut intervenir qu’après constatation du non-respect de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur.
Par un courrier du 3 août 2023, reçu le 7 août suivant par la société requérante, la commune d’Andrésy a mis en demeure la société Patrimoine et rénovation de mettre en place une couverture fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, de mettre en œuvre toute mesure nécessaire à la protection de tout intervenant sur le chantier dans un délai de 15 jours, de fournir l’ensemble des documents manquants demandés par le maître d’œuvre et d’obtenir des avis favorables sur ces documents dans un délai d’un mois et d’achever les prestations qui lui incombent correspondant aux lots n° 1 et n° 2 dans un délai de trois mois. La société requérante soutient que le constat de la non-exécution de la mise en demeure n’a pas été réalisé de manière contradictoire. Toutefois, ni le CCAP ni les termes précités de l’article 48 du CCAG Travaux de 2009 n’imposent un tel formalisme. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du tribunal du 21 juin 2023 un expert judiciaire a été désigné afin de constater et décrire précisément les désordres affectant les travaux relevant des lots n° 1 et 2, que ce dernier a remis son rapport le 8 octobre 2023, et que ces opérations d’expertises menées contradictoirement ont permis d’établir, à cette date, soit deux mois après réception de la mise en demeure, que « les ouvrages ne sont pas hors d’eau et hors d’air », et qu’ainsi la couverture provisoire fonctionnelle n’a pas été posée dans le délai de 15 jours. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite de chantier le 18 août 2023, l’inspecteur du travail a constaté une situation de danger grave et imminent relatif à la sécurité du chantier et aux risques professionnels et a pris une décision d’arrêt des travaux, puis qu’il a adressé le 29 août suivant, soit 22 jours après réception de la mise en demeure, la demande suivante : « vous me justifierez de vos actions dans les meilleurs délais en m’apportant toutes les précisions nécessaires sur le mode opératoire pour «exécuter la mise en œuvre », sans qu’il ne résulte de l’instruction que la société requérante, à qui le bénéfice du contradictoire a été accordé dès lors qu’il lui a été demandé de répondre à l’inspecteur du travail, aurait à cette date apporté une réponse et pu établir que les conditions de sécurité des intervenants du chantier étaient respectées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et particulièrement du compte-rendu de la réunion de chantier du 12 octobre 2023 à laquelle participaient deux représentants de la société requérante qu’il a été constaté que les documents EXE n’étaient pas prêts et étaient à reprendre complètement, la société concernée s’engageant à le faire très prochainement. Par suite, il a été constaté contradictoirement qu’à la date du 12 octobre 2023, soit plus de deux mois après réception de la mise en demeure qui fixait à ce sujet un délai d’un mois, l’ensemble des documents manquants n’avait pas été fourni. Enfin, les constatations menées contradictoirement les 7 novembre et 21 décembre 2023 et relatives aux ouvrages et parties d’ouvrage exécutés ont permis d’établir que l’ensemble des travaux n’avait pas été achevé, ce qui n’est du reste pas contesté dès lors que la société requérante reconnaît qu’il reste 16% des travaux à exécuter, ce qui motive d’ailleurs ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Il résulte de ce qui précède qu’il a été constaté, de manière contradictoire, que l’ensemble des demandes contenues dans la mise en demeure reçue le 7 août 2023 n’a pas été exécuté dans les délais impartis.
En deuxième lieu, la société requérante s’est vu attribuer le lot n°1 « Installation du chantier – démolition – gros œuvre – VRD » et le lot n°2 « Charpente bois et métallique – traitement de façade – couverture – étanchéité – menuiseries extérieures ». Ces deux lots concernent le marché public « Rénovation lourde et mise en accessibilité PMR du centre sportif et culturel Louise Weiss ». Si la société Patrimoine et rénovation soutient que la résiliation attaquée est irrégulière dès lors qu’elle fait l’amalgame entre ces deux lots, qui constituent deux marchés publics distincts, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucune stipulation contractuelle qu’il serait impossible de procéder à la résiliation de plusieurs lots par une seule décision de résiliation.
En troisième lieu, la société Patrimoine et rénovation soutient que le délai de trois mois, fixé par la mise en demeure reçue le 7 août 2023, n’a pas été respecté dès lors que la décision de résiliation date du 25 octobre 2023, soit antérieurement à l’expiration de ce délai. Toutefois, le délai de trois mois n’a été fixé que pour l’achèvement des travaux, des délais inférieurs ayant été fixés pour les autres demandes, comme il a été mentionné au point 7. En outre, il résulte des termes de la décision du 25 octobre 2023 que « la présente résiliation prendra effet au jour des constatations contradictoires relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés prévues à l’article 47 du CCAG ». Ces constatations ont été accomplies le 7 novembre puis le 21 décembre 2023, la résiliation des lots n° 1 et n° 2 devenant ainsi effective à compter du 21 décembre 2023, soit postérieurement au terme du délai de trois mois fixé dans la mise en demeure et qui est intervenu le 7 novembre 2023. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 47.1.1 du CCAG – Travaux de 2009 : « 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2.». Et aux termes de l’article 12.4 du même CCAG : « 12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire. / Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre. / Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. ».
Les constatations prévues à l’article 47.1.1 du CCAG ont été menées le 7 novembre 2023, et ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal adressé le 15 novembre suivant à la société Patrimoine et rénovation. Cette dernière, par un courrier du 20 novembre 2023, a refusé de signer un tel procès-verbal, au motif qu’il contient plusieurs irrégularités, et notamment le fait que le constat aurait dû être dressé sur-le-champ, conformément aux stipulations précitées de l’article 12 du CCAG. Pour corriger les irrégularités mentionnées dans le courrier de la société requérante du 20 novembre 2023, le maître de l’ouvrage a organisé une constatation complémentaire le 21 décembre 2023, et il résulte de l’instruction que le constat a été dressé le jour même. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 47.1.1 et de l’article 12 du CCAG – Travaux de 2009 auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Patrimoine et rénovation n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 octobre 2023 de résiliation des lots n° 1 et n° 2 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bienfondé de la décision de résiliation :
Pour justifier que la décision de résiliation ne serait pas bien fondée, la société requérante soutient que les griefs reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité, qu’il ne reste que 16% de l’ouvrage à effectuer, que les retards constatés ne lui sont pas imputables et que les éventuelles imperfections peuvent être reprises. Toutefois, le caractère de gravité des fautes reprochées au titulaire des deux lots par le maître de l’ouvrage est établi dès lors que le courrier du 29 août 2023 de l’inspecteur du travail mentionnait notamment l’existence d’un danger grave et imminent relatif à la sécurité des intervenants ayant conduit à une décision d’arrêt des travaux. En outre, s’il ne reste que 16 % des travaux à effectuer, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise déposé le 8 octobre 2023 que l’ouvrage n’est ni hors d’eau, ni hors d’air, que les ouvrages sont « non conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques régissant leur mise en œuvre », qu’à la date de juillet 2023 « le chantier était en état de complet abandon », et qu’il est « pratiquement impossible pour un nouveau maître d’œuvre et de nouvelles entreprises de conserver l’ouvrage en état, de terminer les travaux en reprenant les malfaçons et les non conformités existantes », la commune ayant listé dans son dire n° 4 du 9 février 2024 du rapport d’expertise 212 non-conformités et malfaçons, la société requérante ne produisant aucun élément qui permettrait de contester ces constats. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Andrésy s’est fondée sur des motifs d’une gravité avérée pour prendre sa décision de résiliation du 25 octobre 2023, et par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas fondée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Patrimoine et rénovation tendant à l’annulation de cette décision et à la reprise des relations contractuelles ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Comme il a été dit au point précédent, la décision de résiliation du 25 octobre 2023 a été prise à l’issue d’une procédure régulière et est bien fondée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante afin de réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Andrésy :
La commune d’Andrésy fait valoir que les travaux de rénovation lourde et de mise en accessibilité PMR du centre culturel et sportif Louise Weiss ne sont toujours pas achevés, le marché de substitution n’ayant pas encore été conclu en attente de la fin d’opérations d’expertise, et qu’un tel retard lui a causé divers préjudices : d’abord un préjudice d’image, évalué à 250 000 euros, dès lors que l’abandon du chantier a porté atteinte à la réputation de la collectivité, puis un préjudice de jouissance, évalué à 750 000 euros, dès lors que les usagers de l’équipement ont dû déménager dans d’autres lieux, et encore un préjudice matériel, évalué à 86 0903 euros, dès lors que la commune doit louer des préfabriqués pour loger le service jeunesse et doit sécuriser le chantier et procéder à son gardiennage, et enfin un préjudice financier dès lors que la commune a perdu plusieurs subventions ou soldes de subventions qui ne pouvaient être versés qu’à la fin des travaux et dans un délai expiré. Toutefois, à les supposer établis, ces préjudices trouvent leur fait générateur non pas dans les fautes imputées à la société requérante et qui ont conduit à la résiliation du marché mais dans l’écoulement du temps à compter de la décision de résiliation prise le 25 octobre 2023 et effective à compter du 21 décembre suivant, les formalités nécessaires à la passation d’un marché de substitution permettant la poursuite des travaux, ou leur reprise, et leur achèvement n’ayant toujours pas été accomplies à date du présent jugement, la commune se bornant à reconnaitre que le marché de substitution n’est pas encore lancé et à indiquer, sans en justifier, que l’expertise serait toujours en cours. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Andrésy doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Patrimoine et rénovation à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andrésy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Patrimoine et rénovation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Patrimoine et rénovation la somme demandée par la commune d’Andrésy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310591 et n° 2310592 de la société Patrimoine et rénovation sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Andrésy ainsi que celles présentées par cette commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Patrimoine et rénovation et à la commune d‘Andrésy.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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