Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2225938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2022 et
6 avril 2023, Mme C A et M. B D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le paiement des sommes mises à leur charge est difficile compte tenu de leur situation financière, professionnelle et familiale ;
— l’avis de dégrèvement du 6 novembre 2019 constitue une interprétation du texte fiscal et une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales opposable à l’administration et justifiant la décharge des impositions litigieuses ;
— les cotisations supplémentaires des impositions litigieuses portent atteinte à leur espérance légitime, protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, née de l’avis de dégrèvement du 6 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023 et 8 février 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A et M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 16 février 2018, Mme A et M. D ont procédé à la vente de titres de sociétés au cours de laquelle ils ont réalisé une plus-value de 2 295 481 euros. A cause d’une erreur de double imposition commise par le service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 19ème arrondissement, et à la suite d’une réclamation contentieuse présentée par les contribuables, un dégrèvement d’un montant total de 1 922 719 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2018 a été prononcé par un avis de dégrèvement du 6 novembre 2019. A la suite d’un contrôle sur pièces diligenté par la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), les contribuables se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 28 juin 2021, des cotisations supplémentaires des impositions précitées pour un montant total de 426 270 euros en droits, qui ont été mises en recouvrement, sans application d’intérêts de retard ni de pénalités, le 31 mars 2022 pour l’impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et le 30 juin 2022 pour les prélèvements sociaux. Par une décision du 9 novembre 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables, présentées par les contribuables les 27 avril et 28 juillet 2022, lesquels demandent, par la présente requête, la décharge des impositions mises à leur charge.
2. En premier lieu, si les requérants se prévalent de leur situation financière, notamment la difficulté qu’il y aurait à liquider des sommes placées en bourse afin de payer les sommes réclamées dans le contexte de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, professionnelle et familiale, ces éléments, qui ne remettent en cause ni la procédure d’imposition, ni le bien-fondé des impositions, mises à leur charge ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
4. Dès lors qu’il n’est pas motivé, l’avis de dégrèvement du 6 novembre 2019 par lequel l’administration a accordé aux contribuables un dégrèvement à hauteur d’un montant de 1 922 719 euros ne constitue ni une interprétation du texte fiscal, ni une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, justifiant la décharge des impositions litigieuses. Par ailleurs, la circonstance que l’avis de dégrèvement mentionne que la réclamation présentée par les contribuables le 9 septembre 2019, à raison de laquelle le dégrèvement a été prononcé, a fait l’objet d’une admission totale ne saurait, en tout état de cause, faire regarder l’administration comme ayant adopté une interprétation du texte fiscal ou pris position de manière formelle sur l’appréciation de la situation des contribuables au regard d’un texte fiscal. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme A et M. D n’auraient pas bénéficié de la garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour () assurer le paiement des impôts () ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. À défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
6. Le dégrèvement accordé par l’administration n’ayant pas eu pour effet de faire disparaître les conditions d’exigibilité de l’impôt, il ne faisait, par lui-même, pas obstacle au rétablissement de l’imposition avant l’expiration du délai de reprise ouvert à l’administration et n’a pu en conséquence faire naître chez les contribuables une espérance légitime de ne pas se voir mises à leur charge d’autres impositions que celles payées à raison de la plus-value due à la cession des titres durant l’année 2018. Au surplus, au regard de sa teneur, l’avis de dégrèvement du 6 novembre 2019 n’a pu, en tout état de cause, faire naître chez les contribuables requérants une telle espérance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de décharge des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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