Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2403920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’autorité ayant pris les décisions attaquées n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé qu’il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les dispositions de cet article prévoient que le titre est attribué de plein droit à celui qui en réunit les conditions ;
- le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dans la mesure où il a subordonné la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 à une condition de durée de présence suffisante en France qui n’est pas prévue par ce texte ;
- le préfet a entaché la décision d’une erreur de droit dans la mesure où il n’avait pas à apprécié l’existence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, mais la nature de ceux-ci ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pouvoirs discrétionnaires de régularisation du préfet ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Un mémoire a été déposé le 9 septembre 2025 par M. B…, il n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros ;
- et les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 15 mai 2005, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2020. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 janvier 2021 en application d’une ordonnance de placement provisoire du même jour, de la vice procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et d’une ordonnance de placement provisoire du 1er février 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Ce placement a été confirmé par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2021. Le 15 mai 2023, il a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine et il dispose d’un avis favorable de la structure d’accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré le centre de formation d’apprentis (CFA) de l’Eure-et-Loir pour y suivre en apprentissage un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie en 2021. Le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que les bulletins scolaires et appréciations de l’intéressé font état de résultats insuffisants, que M. B… a par ailleurs redoublé sa dernière année de CAP et qu’il ne justifie ainsi pas du caractère réel et sérieux de sa formation. Si le requérant a en effet obtenu une moyenne générale de 8,33 à sa première année de CAP, 6,41 à son premier semestre de deuxième année et 7,81 à son premier semestre d’année de redoublement, il soutient que ces notes sont liées aux difficultés qu’il rencontre en français. Les appréciations littérales de ses bulletins indiquent en effet que ses « difficultés de maitrise de la langue française [le pénalisent] » mais qu’il fait preuve d’une réelle motivation et implication, insistent sur sa posture positive au CFA, son caractère méritant et les efforts entrepris pour réussir. M. B… verse par ailleurs aux débats une attestation du directeur du CFA d’Eure-et-Loir louant également son sérieux, sa motivation et le respect des valeurs du CFA, une attestation de son employeur dans le cadre de son apprentissage indiquant la motivation du requérant, sa ponctualité et les progrès constatés pendant ses trois années d’apprentissage, et enfin une attestation de l’association Agir indiquant qu’il suit des cours de français afin de parfaire ses lacunes. En outre M. B… a finalement validé son CAP maçonnerie, et si cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée, elle révèle toutefois nécessairement un investissement de celui-ci pendant sa scolarité au CFA à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions particulières, le requérant établi le caractère réel et sérieux de sa formation. Par conséquent, dans la mesure où l’avis de la structure d’accueil est également très positif et que M. B… indique sans contredit ne pas avoir conservé de liens avec ses parents et sa sœur qui résident au Mali, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mariette, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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