Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande en prenant en compte l’acte de naissance transmis avec sa réponse du 23 mars 2025.
Il soutient avoir déjà transmis son acte de naissance et que dès lors, la demande de complément d’informations effectuée par la préfecture de l’Oise n’était pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que l’acte de naissance transmis par le requérant ne peut être considéré comme recevable dès lors qu’il ne s’agit pas de l’original en langue arabe, mais uniquement de sa traduction.
Par un courrier du 1er juillet 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. M. B… a été invité à confirmer dans un délai deux mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er juillet 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par la suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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