Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2400265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, magistrate désignée,
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A….
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 juin 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En vertu des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, pour l’appréciation de la situation de suroccupation il y a lieu de prendre en considération le fait qu’un logement doit comporter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 16 juin 2021 eu égard à l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
La persistance de cette situation, à compter du 16 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il occupe un logement d’une superficie de 55m² sur-occupé, avec son épouse, et cinq enfants, nés en 2004, 2006, 2011, 2010 et 2018. Il résulte de l’instruction que les deux enfants mineurs du couple, qui résident en permanence avec leurs parents, et l’enfant de M. A…, né en 2011, qui bénéficie d’un droit d’hébergement prononcée par le juge aux affaires familiales, doivent être regardés comme vivant au foyer au sens des dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, dès lors. En revanche, si le juge aux affaires familiales a fixé, par un jugement du 8 novembre 2010, un droit d’hébergement au profit des deux enfants de M. A…, nés en 2004 et 2006 d’une première union, ces derniers sont majeurs respectivement depuis le 20 mars 2022 et le 30 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que seule l’ainé vit au foyer depuis le 1er mai 2025 au sens donné à cette notion par les dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, le logement ne peut être regardé comme suroccupé, compte tenu de sa superficie de 55 mètres carrés, que durant la période où le foyer de M. A… était composé de sept personnes, soit entre le 16 décembre 2021 au 20 mars 2022, date à laquelle l’ainé des enfants du requérant est devenu majeur, sans qu’il soit justifié qu’il vive au foyer au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 441 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 441 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 441 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
H. BOUCETTA
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Rwanda ·
- Irrecevabilité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Entrée en vigueur ·
- Fonctionnaire ·
- Virus ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Destination ·
- Égypte ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Diplôme ·
- Politique ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Livre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allégation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Défense
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Enseignement
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Logement insalubre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.