Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2524627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Noirel demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne possède aucun document valable l’autorisant à rester sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 31 décembre 2025 qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante srilankaise, née le 14 juillet 1989, soutient avoir tenté en vain de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection internationale sur le téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, la requérante sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’ANEF. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que la requérante est mariée à M. C… depuis le 2 décembre 2023, lequel est bénéficiaire d’une décision favorable en date du 20 novembre 2025 de renouvellement de sa carte de résident. Cette attestation précise qu’une carte de résident, valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2035 est actuellement en cours de fabrication. Il en résulte par ailleurs que depuis le 30 avril 2025 Mme D… tente vainement de solliciter l’obtention d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’un bénéficiaire de la protection internationale sur l’ANEF. La requérante soutient qu’alors qu’elle fournit toutes les informations requises, le message « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayez ultérieurement » s’affiche et empêche le dépôt de sa demande, ce dont elle justifie par une capture d’écran versée à l’instance. Elle justifie également avoir contacté le support technique de l’ANEF afin que ce blocage soit résolu, en vain. Elle établit également avoir contacté la préfecture du Val-d’Oise afin d’obtenir un rendez-vous, par courriels des 11 septembre 2025, 4 décembre 2025 et 18 décembre 2025. Toutefois, en l’espèce, Mme D… ne justifie pas qu’elle aurait fait appel au centre de contact citoyen pour lui signaler la difficulté à laquelle elle est confrontée. Il est par ailleurs constant qu’elle ne s’est pas rendue dans un des points d’accueil numérique pour obtenir de l’aide. Dans ces conditions, compte tenu des démarches entreprises à ce jour par l’intéressée, rappelées précédemment, le prononcé des mesures sollicitées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile ni justifié par l’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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