Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 sept. 2025, n° 2525620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Wakam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès sa lecture en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est établie : se trouvant privé de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 22 janvier 2025, son employeur l’a mis en demeure de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sous peine de suspension de son contrat de travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A C B, ressortissant camerounais né le 21 février 1970 a présenté le 18 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative et a été muni, le 22 janvier 2025, lors de sa présentation en préfecture d’une confirmation de dépôt de cette demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
4. La demande de M. B ayant été enregistrée le 22 janvier 2025 et aucune pièce du dossier ne faisant état d’une prolongation de la durée de son instruction, une décision implicite de refus de titre de séjour s’est formée quatre mois plus tard le 22 mai 2025 faisant dorénavant obstacle à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour demandé. Au surplus, le requérant qui se borne à invoquer une situation d’urgence, ne se prévaut d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction du requérant sont manifestement infondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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