Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2604674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Julié, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neuroscience, a prononcé son exclusion définitive de cet institut ;
2°) de mettre à la charge du GHU la somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éviction définitive a pour effet immédiat et irréversible d’interrompre son stage de semestre 5, de lui interdire l’accès aux enseignements théoriques et pratiques du semestre 6, et par voie de conséquence, de l’empêcher de se présenter aux épreuves du Diplôme d’État d’Infirmier prévues en juillet 2026, alors même qu’elle est âgée aujourd’hui de 68 ans ; que l’exécution de cette décision compromet gravement son avenir professionnel en anéantissant trois années d’investissement personnel et financier, entamé dans le cadre d’une reconversion professionnelle et financé par la Région Ile-de-France ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les règles de quorum, de vote à bulletin secret et de majorité ;
- elle méconnaît les droits de la défense en l’absence de transmission d’un dossier complet aux membres de la section avant la réunion ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de l’absence de matérialité des faits reprochés et de la contradiction entre le motif d’exclusion et la validation de la compétence 4 ;
- elle est entachée de disproportion manifeste.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 mars 2026, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Gorse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie au regard du fait que la requérante, âgée de 68 ans, a atteint l’âge de départ en retraite à taux plein et que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne lui pas d’être présentée devant le jury du diplôme d’Etat d’infirmier en juillet 2026 mais seulement, au plus tôt, dans le courant de l’année 2027 ; qu’en tout état de cause, la nécessité de protéger les patients fait obstacle à la suspension ; que les motifs de l’exclusion définitive à titre de mesure pédagogique reposent sur la réalisation d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, et s’accompagnent d’une absence de véritable remise en question et d’une absence d’amélioration des compétences de Mme B…, qui est par ailleurs en difficulté depuis le début de sa formation ; qu’il n’est pas envisageable pour l’IFSI de renvoyer au contact de patients une étudiante qui a des lacunes majeures et qui, malgré déjà plus de trois années de formation et des missions en stage pourtant largement aménagées, met gravement en danger des patients ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2604688 enregistrée le 15 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Benoît-Lamaitrie, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Julié, avocate de Mme B…, qui reprend les termes de sa requête, déclare renoncer aux moyens tirés de l’incompétence et de la méconnaissance des règles de procédure et précise que la décision attaquée n’a pas été produite mais seulement le procès-verbal de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situation individuelles du 25 novembre 2025 et que le cadre de santé tuteur de son stage du semestre 5 a produit un bilan de stage mensonger et falsifié
- et les observations de Me Gorse, avocate du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui reprend les termes du mémoire en défense et précise, sur l’urgence, que Mme B… n’a fourni aucune précision sur son projet professionnel et que l’administration a été saisie d’une demande d’interruption de son dernier stage et non pas d’une non validation de celui-ci, ce qui témoigne de la gravité des faits de mise en danger des patients ; sur les moyens, que la matérialité des faits reprochés à Mme B… n’est pas remise en cause par le document qu’elle a produit en cours d’instance, et non préalablement à la séance de la section du 25 novembre 2025, comme elle le soutient, et qui constitue la transcription des observations qu’elle a lues pendant cette séance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est étudiante en troisième année de formation aux soins infirmiers au sein de l’institut (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne relevant du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences. Par une décision du 9 décembre 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue définitivement de la formation. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros à verser au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement du même article à l’encontre du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences ne peuvent en revanche qu’être rejetées, dès lors que ce dernier n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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