Non-lieu à statuer 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner de façon régulière en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de la convoquer afin de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner de façon régulière en France et l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a pu déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié le 20 janvier 2026, mais que depuis cette date elle n’a toujours pas eu de retour de la part des services de la préfecture malgré ses nombreuses relances ; elle ne peut justifier de son droit au séjour et faire valoir les droits attachés à la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure ;
- la mesure sollicitée est utile ; l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction implique que des mesures de la part du juge des référés soient prises ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 10 février 2026 à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 24 mars 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a admis Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, ses conclusions tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Mme B… n’a présenté aucune observation à la suite de cette délivrance et n’allègue notamment pas que ses conclusions aux fins d’injonction présenteraient encore un intérêt pour elle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026,
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Étudiant ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Réel
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- En l'état ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.