Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il est porté atteinte à ses droits les plus élémentaires ; la situation traduit une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 novembre 2006 est entrée en France alors qu’elle était mineure, en 2017. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 20 mars 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. D’autre part, en se bornant à invoquer la durée de traitement anormalement longue de sa demande et l’atteinte portée à ses droits, en des termes généraux et non circonstanciés, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, alors qu’il ne résulte notamment pas de l’instruction que le parcours scolaire actuel de la requérante serait entravé par la situation qu’elle décrit. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Cours d'eau ·
- Enregistrement ·
- Canalisation ·
- Pollution ·
- Biodiversité ·
- Directive ·
- Rubrique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Couple ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Déclaration ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Espace vert ·
- Permis de construire ·
- Coefficient ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Photographie ·
- Règlement ·
- Unité foncière
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Édition ·
- Solidarité ·
- Épidémie ·
- Part ·
- Différences
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.