Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2407123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 26 novembre 2024, et un mémoire du 24 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B et Mme C A, représentés par Me Ayoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré à la société Immopro un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé chemin de la grande Carraire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque et de la société Immopro une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; en particulier, en leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 et est entaché de fraude dès lors que la demande ne porte pas sur l’entière unité foncière et que le terrain d’assiette du projet a été pris en compte au titre des espaces verts d’un autre projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents graphiques et les photographies de l’environnement proche et lointain sont insuffisants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UD dès lors que les menuiseries seront d’une couleur blanche ou gris anthracite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UD dès lors que le coefficient d’espaces verts du projet est inférieur à 75 %.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2024 et 10 décembre 2024, la société Immopro représentée par Me Wormser conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme A ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Gréasque qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Ayoun, représentant M. et Mme A, et D, représentant la société Immopro.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Gréasque a délivré à la société Immopro un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé chemin de la grande Carraire. Par un courrier du 28 mars 2024, M. B et Mme C A ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ". La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de Gréasque ne s’est pas opposé à la division des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet en litige. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette division aurait pour effet de rendre l’ensemble immobilier construit sur le terrain initial non-conforme au règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la décision autorisant la division n’en constitue pas la base légale et que le permis de construire n’est pas délivré pour son application. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et de la fraude doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait un document d’insertion pour chacune des maisons qui doivent être construites. La circonstance que ces documents ne feraient pas apparaître la maison des requérants est, à cet égard, sans incidence sur le caractère complet du dossier, alors qu’il n’est pas établi que ces constructions seraient visibles en même temps depuis l’espace public. En outre, étaient également jointes à la demandes deux photographies du terrain dans son environnement proche et deux photographies dans son environnement lointain, dont les points de prise de vue sont reportés sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 11 applicables en zone UD n’imposent pas aux huisseries des projets d’être traitées dans les teintes prévues à l’annexe 4 du règlement, qui s’applique seulement en zone UA. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 13 des dispositions applicables en zone UD : « 13.1 Le coefficient d’espaces verts CEV doit être au moins égal à 75% en zone UD ». Le lexique du règlement précise que le coefficient d’espace vert correspond à : « Le coefficient d’espace vert (CEV) précisé à l’article 13 du règlement des zones correspond au rapport entre la somme des surfaces non imperméabilisées et la surface de l’unité foncière ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est d’une surface de 1 520 m². Si les requérants soutiennent que le cheminement destiné aux véhicules ne pouvait être pris en compte au titre du calcul du coefficient d’espaces verts, il ressort de la notice jointe à la demande qu’il ne sera pas imperméabilisé. Dans ces conditions, le CEV est supérieur à 75 % et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gréasque et de la société Immopro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, à la commune de Gréasque et à la société Immopro.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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